FAIT 7-1

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 20LY01457

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M.et Mme

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M.Thierry Besse

Rapporteur

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M.Jean-Simon Laval

Rapporteur public

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Audience du 21 septembre 2021

Décision du 12 octobre 2021

____________ 68-03-03

C

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Lyon

1ère chambre

  1. et Mme ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 14 mars 2019 par lequel le maire de Chevry a délivré à la SNC Serenis-1 un permis de construire douze maisons individuelles, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1906967 du 18 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. 

Procédure devant la cour

 Par une requête enregistrée le 15 mai 2020, M. et Mme, représentés par Me Laumet, demandent à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 18 février 2020 ;

2°) d’annuler cet arrêté du 14 mars 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chevry et de la SNC Serenis-1 la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 Par un mémoire enregistré le 18 juin 2020, la SNC Serenis-1, représentée par la SELAS, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600‑5‑1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2020, la commune de Chevry, représentée par la SELARL, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt avant-dire-droit en date du 23 février 2021, la cour a sursis à statuer sur la requête, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration du délai de six mois imparti à la SNC Sérénis-1 pour justifier d’une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2021, la SNC Sérénis-1 a transmis à la cour l’arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de Chevry a délivré un permis modificatif.

Par un mémoire enregistré le 23 juin 2021, la commune de Chevry persiste dans ses conclusions, en faisant valoir que les vices affectant le permis initial ont été régularisés.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2021, M. et Mme persistent dans leurs conclusions.

Ils indiquent ne pas avoir de grief contre la mesure de régularisation, mais font valoir qu’ils ne peuvent être regardés comme la partie perdante sur l’ensemble du litige, tant en première instance qu’en appel.

La clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2021, par une ordonnance en date du 24 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

  • le code de l’urbanisme ;
  • le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

  • le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
  • les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
  • les observations de Me pour la commune de Chevry et de Me, substituant Me , pour la SNC Serenis-1 ;

Considérant ce qui suit :

  1. et Mme ont demandé à la cour l’annulation du jugement du 18 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2019 du maire de Chevry délivrant à la SNC Serenis-1 un permis de construire valant division en vue de la réalisation de douze maisons individuelles, dont trois logements sociaux.
  2. Par un arrêt avant-dire-droit en date du 23 février 2021, la cour a retenu comme fondé le seul moyen tiré de la méconnaissance par le permis des dispositions de l’article UB 13 du règlement du PLU relatif au traitement des espaces verts et plantations. Faisant application des dispositions de l’article L. 600‑5‑1 du code de l’urbanisme, la cour a sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration du délai de six mois imparti à la SNC Sérénis-1 pour justifier de l’intervention d’une mesure de régularisation.
  3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Chevry a délivré le 18 mai 2021 un permis de construire modificatif portant sur les aménagements des espaces verts.
  4. Aux termes de l’article N6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays de Gex, désormais en vigueur, applicable au terrain d’assiette du projet : « 2/ Qualité des espaces libres : (…) Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale ou être plantés. Ils doivent être majoritairement d’un seul tenant. Afin de conserver les caractéristiques paysagères du territoire ou de la commune, les arbres à haute tige doivent être conservés ou remplacés. / Les aménagements paysagers aux abords des constructions doivent valoriser autant que possible les matériaux, les espèces et les essences locales (cf. palette végétale dans les dispositions générales) et à raison d’un arbre minimum pour 100 m² d’espace libre. La plantation de haies mono spécifiques est interdite. »
  5. Les requérants ne contestent pas la légalité du permis modificatif. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet modifié prévoit la plantation de vingt-cinq arbres de haute tige, soit un nombre supérieur au nombre d’arbres de haute tige existants avant travaux, et un total de quarante-six arbres, soit plus d’un arbre par 100 m2 de terrain. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le permis modificatif régularise le vice affectant le permis initial.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais d’instance :

  1. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
  2. Ainsi qu’il a été dit au point 5, les conclusions de M. et Mme dirigées contre le permis de construire délivré le 18 février 2020 ne sont rejetées qu’en vertu de la mesure de régularisation intervenue en cours d’instance. Dans ces conditions, les époux ne pouvaient être regardés comme partie perdante en première instance. Ils sont par suite fondés à demander l’annulation des articles 2 et 3 du jugement du 18 février 2020 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a mis à leur charge des sommes à verser à la commune de Chevry et à la SNC Sérénis-1 au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
  3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par l’ensemble des parties au titre des frais non compris dans les dépens, tant en première instance qu’en appel.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 18 février 2020 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 :         Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme, à la commune de Chevry et à la SNC Serenis-1.

 

Délibéré après l’audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, président de chambre,

  1. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2021.

                                       Le rapporteur,                                                              La présidente,

                                        Thierry Besse                                                               Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,