1104340500_19LY03428-1

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N°s 19LY03428 – 19LY03438

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SAS et SARL

SOCIETE

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M. Christophe Rivière

Rapporteur

__________

 

M. Bertrand Savouré

Rapporteur public ___________

Audience du 1er juillet 2021

Décision du 21 juillet 2021

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39-06-01-04

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La cour administrative d’appel de Lyon

4ème chambre

 

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes de l’a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

  • de condamner la société , la société, la société la société, la société et le Cabinet à lui verser solidairement la somme de 248 730,46 euros toutes taxes comprises (TTC), outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de l’enregistrement de la requête, en indemnisation des désordres ayant affecté les dortoirs et les salles communes de la crèche haltegarderie.
  • de condamner la société, la société, la société, la société, la société et le bureau à lui verser solidairement la somme de 52 675,22 euros toutes taxes comprises (TTC), outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de l’enregistrement de la requête, en indemnisation des désordres ayant affecté les cloisons de la biberonnerie et des sanitaires des petits de la crèche halte-garderie ;
  • de condamner la société, la société, la société, la société et la société à lui verser solidairement la somme de 2 784,24 euros toutes taxes comprises (TTC), outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’enregistrement de la requête, en indemnisation des désordres ayant affecté la rotonde située à l’entrée principale de la crèche halte-garderie;
  • de mettre à la charge solidairement de la société de la société, de la société, de la société, de la société, de la société, du Cabinet, de la société et de la société les sommes de 5 951,65 euros et de 12 900,73 euros au titre des dépens et une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1504353 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a :

  • condamné la société la société, la société, la société et la société à verser solidairement au de la Tournette la somme de 152 730,64 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts à compter du 15 juillet 2016, puis à chaque échéance annuelle ;
  • condamné la société et le Cabinet à garantir la société, respectivement, à hauteur de 60 % et 30 % de la condamnation précitée prononcée contre elle et la société à garantir la société à hauteur de 10 % de la condamnation précitée prononcée contre elle ;
  • condamné la société, la société, la société, la société, la société et la société à verser solidairement de la Tournette la somme de 52 675,22 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts à compter du 15 juillet 2016, puis à chaque échéance annuelle ;
  • condamné la société à garantir la société à hauteur de 90 % de la condamnation précitée prononcée contre elle ;
  • mis les frais et honoraires des expertises (5 951,65 euros et 12 900,73 euros) à la charge définitive de la société, pour 50%, du Cabinet et de la société, chacun pour 20%, et de la société, pour 10 % ;
  • mis à la charge des sociétés, chacunes, la somme de 500 euros au profit du de la Tournette au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  • rejeté les surplus des conclusions des parties.

 

Procédure devant la cour

  1. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, sous le n° 19LY03428, et un mémoire enregistré le 6 avril 2021 et un mémoire enregistré le 21 mai 2021, la SAS et la, représentées par la, avocats, demandent à la cour :

1°) de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité la société pour les désordres affectant les cloisons de la biberonnerie et des sanitaires des petits et de rejeter ses conclusions d’appel sur ce point ;

2°) à titre principal, de réformer le jugement contesté en ce qu’il a retenu leur responsabilité décennale et de rejeter l’ensemble des demandes formées à leur encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement contesté en ce qu’il a écarté la responsabilité des sociétés Cabinet et les a condamnés solidairement avec les sociétés à verser au de la Tournette la somme de 152 730,64 euros TTC avec intérêts légaux, la somme de 52 675,22 euros TTC avec intérêts légaux et la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner solidairement les sociétés, Cabinet à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

5°) de rejeter les appels incidents des sociétés, Cabinet et du de la Tournette et leurs demandes formées à leur encontre ;

6°) de rejeter la demande d’indemnisation du de la Tournette au titre de l’humidité de la rotonde formée à l’encontre de la société; subsidiairement, en cas de condamnation prononcée contre cette société, de condamner les sociétés et à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

7°) de condamner le . de la Tournette, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

8°) de mettre à la charge du de la Tournette, ou de qui mieux le devra, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

  • c’est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de la société pour sa mauvaise exécution de sa mission au regard du respect des règles parasismiques ;
  • à titre principal, les désordres ne leur sont pas imputables, la société n’étant chargée que qu’une mission de conception de la structure béton et la société, d’une mission d’économiste de la construction, les missions de chaque membre du groupement de maîtrise d’œuvre étant définies dans l’acte d’engagement dans un tableau de répartition ;
  • à titre subsidiaire, c’est à tort que le tribunal a écarté la responsabilité des sociétés Cabinet au motif que leur responsabilité décennale ne pouvait être engagée, sans rechercher si leur responsabilité quasi délictuelle pouvait être retenue ; il ne s’agit pas d’une demande nouvelle dès lors qu’elles ont appelé en garantie la société Cabinet en première instance ;
  • la responsabilité quasi délictuelle de ces sociétés, qui ont, comme l’a relevé l’expert, commis des fautes dans l’exécution de leurs obligations relatives aux travaux publics de réaménagement de la place publique de et de la cour de la crèche, ayant concouru à la réalisation des désordres affectant les dortoirs de la crèche et la salle commune, est engagée ; elles seront donc condamnées à prendre en charge la réparation de ces désordres ;
  • le partage de responsabilité devra être fait à parts égales et solidaires entre les sociétés, Cabinet
  • à supposer que la cour confirme leur responsabilité au titre de la solidarité attachée au groupement de maîtrise d’œuvre, elle réformera le jugement contesté en ce qu’il a prononcé leur condamnation générale et solidaire à parts égales avec les sociétés.
  • leur responsabilité solidaire en qualité de cotraitant de la maîtrise d’œuvre n’interviendra que sur la part de responsabilité mise à la charge de la société;
  • la prise en charge des travaux de réparation des désordres affectant les dortoirs et la salle commune sera imputée à parts égales à la société, sa part de responsabilité étant solidairement partagée avec, les sociétés, à la société, ses cotraitants maîtres d’œuvre, à la société Cabinet, à la société et à son sous-traitant, la société ;
  • concernant les désordres affectant les cloisons de la biberonnerie et les sanitaires, leur condamnation solidaire ne portera que sur la part de responsabilité imputée à la société De

;

  • les sociétés, Cabinet, seront condamnées à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, eu égard aux fautes telles que relevées par l’expert judiciaire qu’elles ont commises et dès lors qu’elles n’ont-elles-mêmes commis aucune faute en lien avec la survenance des désordres ;
  • le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le préjudice de jouissance, qui n’est pas établi ;
  • la société est étrangère au désordre affectant la rotonde, qui est exclusivement imputable à un défaut de conception de la société de ;
  • en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société pour ce désordre, elle sera relevée et garantie intégralement par les sociétés

Charpente sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

  • le jugement sera confirmé quant à l’indemnité allouée au titre des frais de défense ;
  • l’appel en garantie de la société contre la société ,concernant les désordres affectant les dortoirs et salles communes et les fentes et fissures affectant les cloisons de la biberonnerie et les sanitaires sera rejeté en l’absence de faute démontrée commise par cette dernière société ;
  • c’est à juste titre que le tribunal a retenu pour les désordres affectant les dortoirs et la salle commune la responsabilité de la société pour avoir accepté de réaliser une pente de 1 %, sans que ladite société puisse s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’intervention de la société Cabinet.

Par un mémoire enregistré le 9 avril 2020 et un mémoire enregistré le 21 juin 2021, la Sarl, représentée par le cabinet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de rejeter comme irrecevable l’appel en garantie formé à son encontre par les sociétés et ;

2°) de rejeter les actions en garantie exercées par les sociétés, Cabinet et à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;

4°) à titre plus subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Cabinet à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais, et accessoires ;

5°) de mettre à la charge des sociétés la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

  • l’appel en garantie formé à son encontre pour la première fois en appel par les sociétés, et est irrecevable ;
  • cet appel en garantie est, en tout état de cause, infondé en l’absence de faute établie à son encontre en lien avec les désordres allégués par le de La Tournette ;
  • à titre subsidiaire, elle sera relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais, et accessoires, par la société Cabinet, principalement responsable de l’absence de barbacanes dans les murs externes de la cour Ouest qu’il a reconstruits et dont ce défaut d’analyse est venu amplifier les désordres en raison de l’absence de caniveau périphérique en pied de façade Ouest de la crèche, et par son sous-traitant, la société, chargée de la réalisation des travaux d’étanchéité.

Par des mémoires enregistrés les 27 avril 2020 et 23 décembre 2020, la Sarl Cabinet, représentée par Me demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal :

  • de confirmer le jugement contesté en ce qu’il a écarté sa responsabilité décennale et de rejeter la requête ;
  • de rejeter les appels incidents du de la Tournette, de la société et de la société ;

2°) à titre subsidiaire :

  • de confirmer le jugement contesté en ce qu’il a rejeté les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés;
  • de confirmer le jugement contesté en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance présentée par le de la Tournette ;
  • de rejeter toute demande du au titre du préjudice d’humidité de la rotonde ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement contesté en ce qu’il a retenu à son encontre une part de responsabilité à hauteur de 30 % concernant l’indemnisation du désordre affectant les dortoirs et la salle commune et mis à sa charge 20 % des dépens, et de condamner in solidum les sociétés, et à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge ;

4°) de rejeter toute action récursoire, notamment de la société;

5°) de mettre à la charge des sociétés et la somme

de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir :

  • les appels incidents du la Tournette, qui critique le rejet de deux postes de

préjudices, de la société, qui conteste sa responsabilité et subsidiairement le partage de responsabilité et la quote-part imputée et de la société, qui conteste également sa responsabilité et subsidiairement le partage de responsabilité et la quote-part imputée, portent sur un litige distinct de celui qui fait l’objet de l’appel principal et sont donc irrecevables ;

  • le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il a écarté sa responsabilité décennale

concernant les désordres affectant la crèche ;

  • ce jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale solidaire des sociétés et en leur qualité de cotraitant du groupement de maîtrise d’œuvre et en l’absence de documents répartissant entre les membres de ce groupement leurs interventions techniques respectives ;
  • le de la Tournette n’a pas recherché sa responsabilité sur un autre fondement que la responsabilité décennale ; dans ces conditions, il n’est pas démontré que les conditions pour engager sa responsabilité sur un autre fondement étaient remplies ;
  • la demande des sociétés et tendant au prononcé d’un

partage de responsabilité à parts égales et solidaires entre les sociétés,  Cabinet est irrecevable dès lors qu’il ne peut être demandé à la cour de prononcer un tel partage ;

  • les sociétés ne sont pas recevables à solliciter sa condamnation solidaire ;
  • les désordres ont pour origine les travaux réalisés avant son intervention lors de la première opération ;
  • seuls les désordres postérieurs à son intervention peuvent lui être imputés, de manière partielle, après avoir retenu la responsabilité des intervenants d’origine, les sociétés

 

 

  • sa part de responsabilité est infiniment subsidiaire au regard de celle du maître

d’œuvre ayant conçu l’ouvrage à l’origine et ayant dirigé les travaux concourant à sa réalisation, et de celle de l’entreprise ayant réalisé des travaux non conformes aux règles de l’art, mais aussi aux plans d’exécution fournis ;

  • les sociétés seront condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations en raison des fautes délictuelles commises ;
  • à titre infiniment subsidiaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du de la Tournette d’un préjudice de jouissance à hauteur de 96 000 euros, qui n’est pas établi compte tenu de l’absence de fermeture de la crèche et de la halte-garderie ; en tout hypothèse, cette demande sera limitée au regard de l’absence de justificatifs probants ; elle ne pourrait être tenue à la réparation d’un tel préjudice qu’entre mi-juillet 2008 et 2013 ;
  • elle n’est pas concernée par le préjudice lié à l’humidité de la rotonde de l’entrée

principale de la crèche relatif à un défaut du système d’évacuation des eaux de pluie de l’ouvrage au droit de la rotonde ; seuls les locateurs d’ouvrage de la crèche sont susceptibles d’engager leur responsabilité et de devoir indemniser, le cas échéant, le à ce titre.

Par des mémoires enregistrés les 30 avril 2020 et 8 avril 2021, la SAS, représentée par Me , demande à la cour :

1°) à titre principal, d’annuler le jugement contesté en ce qu’il l’a condamné à payer 10 % de la condamnation relative aux désordres affectant les dortoirs et les salles communes, 10 % des dépens et 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de la mettre hors de cause, de rejeter toutes demandes de condamnation à son égard, de rejeter l’appel incident du de la Tournette, et de mettre à la charge de la communauté de communes de la Tournette, ou de qui mieux le devra, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés, et Cabinet à la relever et garantir à hauteur de 95 % des condamnations a minima, de rejeter l’appel incident formé à son encontre par la société et toutes demandes formées par cette société à son encontre, de rejeter les demandes de la communauté de communes de la Tournette au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 96 000 euros, des intérêts à compter du dépôt de la requête au fond, et celle tendant au prononcé de condamnations solidaires.

Elle fait valoir que :

  • son appel incident ne porte pas sur un litige distinct de l’appel principal dès lors que les responsabilités recherchées se rattachent à des mêmes préjudices subis par la communauté de communes ;
  • à titre principal, elle est fondée à opposer la cause exonératoire du fait du tiers dès lors que ce sont les travaux modificatifs sous la maîtrise d’œuvre de la société Cabinet en 2007/2008 qui sont les causes des infiltrations dans les dortoirs et locaux communs côté Ouest de la crèche ; tout demande dirigée à son encontre sera donc rejetée dès lors qu’elle n’a pas pris aucune part dans la réalisation des dommages ;
  • à titre subsidiaire, elle est bien fondée à former un appel en garantie à l’encontre des différents responsables des désordres d’infiltrations, tels que retenus par l’expert judiciaire, en l’occurrence la société, responsable d’un vice de conception et la société Cabinet et à solliciter de la cour qu’elle opère directement un partage des responsabilités au regard de l’implication de chacun ;
  • elle ne saurait se voir imputer une part de responsabilité supérieure à 5 % ;
  • le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 81 871,14 euros TTC au titre du coût des travaux d’assèchement et d’entretien entre 2005 et 2013 ;
  • le coût des travaux d’urgence pour 36 992,30 euros TTC et le coût des travaux de réparation à hauteur de 33 867,20 euros TTC ne sont pas contestés sous réserve pour ces derniers qu’ils correspondent bien aux coûts réels investis par le maître d’ouvrage, qui a dû réaliser les travaux depuis le dépôt du rapport d’expertise ;
  • le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le préjudice de jouissance dès lors que la crèche et la halte-garderie n’ont jamais été fermées et qu’aucun élément nouveau en appel ne permet de modifier l’appréciation du tribunal ;
  • aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence d’un seul et même désordre qui aurait concouru à la réalisation de l’entier dommage et qu’elle n’est pas tenue solidairement avec les autres intervenants à la construction, d’un point de vue contractuel ;
  • la demande de condamnation assortie des intérêts à compter du dépôt de la requête devant le tribunal sera rejetée dès lors qu’il n’est pas justifié par la communauté de communes de la Tournette d’une tentative de règlement amiable préalable à la saisine de la juridiction ;
  • la demande d’actualisation au regard du coût de la construction des sommes fixées par le rapport d’expertise sera rejetée dès lors que les travaux ont été réalisés en juillet 2015 et qu’au titre de l’exécution provisoire, les sommes mises à sa charge ont été payées ;
  • aucune somme ne saurait être mise à sa charge tant en première instance qu’en appel concernant les frais irrépétibles.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2020, la société, représentée par Me demande à la cour :

1°) de joindre la présente affaire à celle enregistrée sur sa requête sous le n° 19LY03438 ;

2°) à titre principal, de réformer le jugement contesté en ce qu’il a retenu sa responsabilité et de rejeter l’intégralité des demandes formées à son encontre par le de la Tournette et, le cas échéant, les autres parties, notamment la société et la société;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter la demande de condamnation solidaire du de la Tournette, de cantonner toute condamnation prononcée à son encontre à son éventuelle part de responsabilité qui ne saurait excéder 5 %, et, à défaut, en cas de confirmation de la condamnation solidaire au profit du précité, de condamner les sociétés et à la relever et garantir indemne de l’ensemble des condamnation mises à sa charge ;

4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

  • eu égard à l’origine des fissures dues à un défaut de mise en œuvre des cloisons par la société IPM, non décelé par le groupement de maîtrise d’œuvre, sa responsabilité ne peut être retenue dès lors qu’elle ne peut être tenue d’assurer le contrôle et le suivi de l’exécution des travaux ;
  • à défaut, tout condamnation solidaire sera exclue dès lors que toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre devra nécessairement être limitée à sa part de responsabilité que, le cas échéant, la cour lui imputera et eu égard aux dispositions de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation ;
  • les sociétés et seront déboutées de leurs appels en garantie à son encontre ;
  • dans l’hypothèse où la cour confirmerait sa condamnation solidaire au titre des fentes et fissures affectant les cloisons de la biberonnerie et les sanitaires, la société, qui n’a pas correctement suivi l’exécution des travaux, et la société, qui a réalisé de manière défectueuse ces cloisons, seront condamnées in solidum à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’au titre des frais de justice.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 20 mai 2021, le de la Tournette, venant aux droits de la communauté de communes de la Tournette, représenté par la SELARL avocats, demande à la cour : 1°) à titre principal :

  • de confirmer le jugement contesté en ses articles 1er, 2, 3, 4 et 5 ;
  • de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation de troubles de jouissance à hauteur de 96 000 euros et de condamner solidairement les sociétés à lui verser cette somme ;
  • de réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation solidaire des sociétés, au titre de leur responsabilité contractuelle, à lui payer les travaux relatifs aux manquements contractuels pour mettre un terme au problème de l’humidité de la rotonde située à l’entrée principale de la crèche, et de condamner solidairement ces sociétés à lui verser la somme de 1 062 euros TTC au titre de la pose de la gouttière manquante et la somme de 1 722,24 euros TTC au titre du remboursement des frais déjà exposés par le maître d’ouvrage au titre de ce désordre ;
  • de réformer le jugement en ce qu’il lui a alloué une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et mettre solidairement à la charge des sociétés De la société et la société la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, en l’absence de solidarité des membres du groupement de maîtrise d’œuvre pour les désordres d’humidité affectant les dortoirs et salles communes, de condamner solidairement les sociétés et à lui verser la somme totale de 248 730,64 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, et de confirmer pour le surplus le jugement sur les autres dispositions ;

4°) en tout hypothèse, de mettre solidairement à la charge des sociétés De et la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

  • le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que les désordres d’infiltrations d’eau ayant affecté les pièces du bâtiment donnant sur la cour Ouest de la crèche ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination ;
  • c’est à juste titre que le jugement a retenu la responsabilité décennale solidaire du groupement conjoint et solidaire de maîtrise d’œuvre, en particulier des sociétés ainsi qu’également de la société qui a réalisé les travaux d’étanchéité, pour les désordres précités qui leur sont imputables ;
  • il ne sollicite plus la condamnation au titre de la garantie décennale des constructeurs des sociétés, , en l’absence de tout lien contractuel de la communauté de communes de la Tournette avec elles.
  • les sociétés et membres du groupement conjoint et solidaire de maîtrise d’œuvre sont solidairement responsables avec ses autres membres dudit groupement en l’absence de répartition des missions en son sein ;
  • en tout état de cause, la responsabilité de la société peut être retenue car elle avait pour mission la conception du projet et la direction de l’exécution des travaux ;
  • la société avait des missions relatives à la conception, à la direction de l’exécution et à l’exécution des travaux ;
  • si la responsabilité conjointe et solidaire des entreprises du groupement de maîtrise d’œuvre ne devait pas être retenue, la condamnation des sociétés de et sera confirmée dès lors qu’elles ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité décennale, comme relevé par le rapport d’expertise ;
  • la société ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait du

tiers ;

  • les sociétés et ne sauraient s’exonérer de leur responsabilité décennale en tout ou partie dans la survenance des désordres en invoquant les manquements d’autres intervenants ;
  • il s’en rapporte à l’appréciation de la cour concernant la part de responsabilité imputée par le jugement aux sociétés et;
  • il s’en rapporte également à l’appréciation de la cour concernant le rejet des appels en garantie formés par les sociétés et;
  • le maître d’ouvrage n’a pas commis de faute concourant à la présence d’humidité ;
  • le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que les désordres des cloisons de la biberonnerie et des sanitaires sont de nature décennale ;
  • le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale des sociétés, représentée par son liquidateur, la Selarl et qui a manqué à sa mission de contrôle parasismique et ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute de la société, au titre des désordres précités ;
  • il s’en rapporte également à l’appréciation de la cour concernant les appels en garantie formés par la société conte les sociétés et ;
  • le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a accordé la somme de 152 730,64 Euros TTC pour les désordres affectant les dortoirs et les salles communes donnant sur la cour Ouest ;
  • le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a accordé la somme de 52 675,22 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la biberonnerie et les sanitaires ;
  • la taxe sur la valeur ajoutée doit être intégrée à l’indemnité par application du 1er alinéa de l’article 256 B du code général des impôts ;

– il est fondé à solliciter que les sommes qui lui sont dues soient réévaluées en fonction de la variation du coût de la construction, constatée depuis le dépôt du rapport d’expertise ;

  • il est fondé à solliciter l’année suivant le dépôt de cette requête une capitalisation des intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de la première échéance au même titre que la communauté de communes ;
  • le jugement sera réformé en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance et la cour lui allouera de ce chef la somme de 96 000 euros ;
  • le jugement sera réformé en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de la gouttière manquante au droit de la rotonde et les sociétés, seront condamnées solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour manquement fautif dans la conception de l’ouvrage en raison de l’omission, qui est la cause directe des infiltrations d’eau subies, de prévoir un système d’évacuation des eaux de pluie de l’ouvrage au droit de la rotonde, à lui verser la somme de 1 062 euros TTC au titre de la pose de la gouttière manquante et celle de 1 722,24 euros TTC au titre du remboursement des frais déjà exposés par le maître d’ouvrage au titre de ce désordre ;
  • il s’en rapporte également à l’appréciation de la cour concernant les appels en garantie formés par les sociétés, et ;
  • le jugement sera confirmé en ce qui concerne la charge des frais d’expertise ;
  • le jugement sera réformé en ce qu’il lui a alloué une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et lui octroiera à ce titre la somme de 20 000 euros compte tenu des factures acquittées au titre des honoraires de son conseil et mettra cette somme à la charge solidaire des sociétés, et.

Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2020, et un mémoire enregistré le 25 mai 2021, la société, représentée par la SELARL , demande à la cour :

1°) joindre la présente affaire à l’affaire enregistrée sous le n° 19LY03438 ;

2°) à titre principal :

  • de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes concernant les désordres allégués affectant la rotonde et celles relatives au préjudice de jouissance ;
  • de réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité concernant les désordres affectant les dortoirs et les salles communes donnant sur la cour Ouest et les désordres affectant les cloisons de la biberonnerie et des sanitaires et de la mettre hors de cause ;

3°) à titre subsidiaire :

  • de limiter sa part de responsabilité à 5 % ;
  • de condamner les sociétés , Cabinet, et à le garantir de toutes condamnation principale, accessoire, et dépens ;
  • de rejeter l’intégralité des demandes formées à son encontre par les autres parties, notamment les sociétés et;
  • de mettre à la charge de la société Cabinet la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

  • son appel incident est recevable dès lors que les moyens invoqués reposent sur la même cause juridique que celle dont relevaient les moyens de première instance invoqués par le requérant initial ;
  • le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation relative à la rotonde, fondée sur un manquement dans les obligations d’assistance à réception et non sur une faute dans la conception du bâtiment par la maitrise d’œuvre ;
  • les désordres d’humidité affectant les dortoirs et salles communes donnant sur la cour Ouest ne lui sont pas imputables mais ont pour origine les travaux réalisés sous la maîtrise d’œuvre du Cabinet sur la cour de la crèche, postérieurement à son intervention, et plus particulièrement ceux exécutés par les sociétés et qui ont reconstruit le muret sans avoir prévu de barbacanes ;
  • elle n’a commis aucune faute ni le moindre manquement dans l’accomplissement de ses missions, ayant aussi bien au stade de la conception que de l’exécution, pris en considération l’évacuation des eaux de surface ;
  • les désordres de fentes et fissures affectant les cloisons de la biberonnerie et des sanitaires ne sont lui pas imputables, aucune faute dans la direction des travaux n’étant établie, mais le sont à la société pour une mauvaise mise en œuvre ;
  • sa part de responsabilité ne saurait excéder 5 % compte tenu de son rôle accessoire ;
  • aucune condamnation solidaire la concernant ne serait être prononcée ;
  • la demande du tendant à l’indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’absence d’un système d’évacuation des eaux de pluie de l’ouvrage au droit de la rotonde est distincte du litige principal et donc irrecevable ;
  • elle n’est pas tenue d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage ;
  • le désordre d’humidité affectant la paroi de la rotonde ne lui est pas imputable ;
  • à titre subsidiaire, elle sera relevée et garantie de toutes condamnation principale, accessoire, et dépens par les sociétés, Cabinet, en raison des fautes qu’elles ont commises ;
  • le préjudice de jouissance n’est pas justifié.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2021, la Sarl représentée par  Me Laumet, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter comme nouveaux en appel et donc irrecevables les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés et ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête, de la mettre hors de cause, et de rejeter toutes demandes formées à son encontre ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter le quantum des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge des sociétés De et une somme globale de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

  • les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés sont nouveaux en appel et donc irrecevables ;
  • à titre subsidiaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il écarté la responsabilité décennale de la société Cabinet pour le désordre affectant les dortoirs et les salles communes donnant sur la cour Ouest ;
  • sa responsabilité ne peut être retenue concernant ce désordre dès lors qu’elle n’a pas commis de faute ;
  • l’appel en garantie formé à son encontre par la société sera rejeté dès lors qu’elle n’a commis aucune faute de nature quasi-délictuelle dans l’exécution de sa mission ;
  • son intervention en qualité de sous-traitante et sous maîtrise d’œuvre du Cabinet l’a été sur un ouvrage qui ne respectait pas le marché initial qui prévoyait la réalisation d’un enrobé poreux et dont la réalisation ne respectait pas les règles de l’art ; elle sera donc exonérée de toutes responsabilité et par suite de toute condamnation ;
  • la cour retiendra l’imputabilité des désordres à la société, au groupement de maîtrise d’œuvre du 1er projet et à la société;
  • seule la société, titulaire du marché, peut être déclarée responsable des éventuels désordres résultant de la réalisation des travaux du lot 1 du projet 2, qu’ils soient le fait de cette société directement ou d’elle-même en application de l’article 113 du code des marchés publics ;
  • le maître d’ouvrage a commis une faute en n’alertant à aucun moment les sociétés Cabinet, et de la présence d’humidité, ce qui conduira à ce qu’aucune condamnation ne puisse être prononcée à son encontre ;
  • à titre infiniment subsidiaire, les appels en garantie des sociétés, et, qui ne s’appuient sur aucun calcul précis, seront rejetés ;
  • les appels en garantie formés à son encontre seront rejetés en ce qu’ils portent sur les désordres autre que le désordre n° 1, sur des travaux d’entretien et un préjudice de jouissance antérieurs à son intervention, et la totalité des frais d’expertise de l’expert qui a été défaillant et dont le travail n’a pas été dans son ensemble utile ;
  • dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, le montant des condamnations prononcées contre elle ne pourrait pas excéder la somme de son marché conclu avec la société, soit 42 186,73 euros TTC ;
  • en tout état de cause, sa responsabilité ne pourrait pas excéder 5 % des demandes formulées au titre du désordre n° 1, n’étant que responsable d’une accélération relative des désordres.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2021, la société, représentée par Me, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement contester ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes formées à son encontre par les sociétés ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter toute demande tendant à sa condamnation à régler une somme de 1 722,24 euros TTC au titre d’une facture de la société;

4° de rejeter tout demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 5 951,65 euros au titre de l’intervention de l’expert.

Elle fait valoir que :

  • le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés;
  • à titre subsidiaire, ces appels en garantie formés après l’expiration du délai d’appel, sont irrecevables ;
  • elle n’est pas intervenue dans la survenance des désordres essentiels et principaux ;
  • le rapport d’expertise doit être écarté concernant les désordres affectant la rotonde ;
  • ces désordres ne présentent pas un caractère décennal ;
  • sa responsabilité ne peut être retenue en l’absence de faute ;
  • le préjudice ne peut excéder la somme de 1 062 euros TTC ;
  • les frais de l’expert défaillant d’un montant de 5 951,65 euros doivent restés à la charge de l’Etat ;
  • elle ne doit pas supporter les dépens comprenant les frais d’expertise.

 

II.Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, sous le n° 19LY03438, la société représentée par la , conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que celles et ceux qu’elle a exposés dans le dossier n° 19LY03428.

Par des mémoires enregistrés les 17 juillet 2020 et 6 avril 2021, la SAS et la Sarl, représentées par avocats concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que celles et ceux qu’elle a exposés dans le dossier n° 19LY03428, et demandent en outre à la cour de joindre la présente affaire avec l’affaire n° 1903428.

Elles font valoir en outre que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société dès lors que les désordres affectant les cloisons de la biberonnerie et les sanitaires lui sont imputables pour mauvaise exécution de sa mission de contrôle au regard des règles parasismiques.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 21 mai 2021, le de la Tournette, venant aux droits de la communauté de communes de la Tournette, représenté par la SELARL, avocats conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que celles et ceux qu’elle a exposés dans le dossier n° 19LY03428.

Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 25 mai 2021, la société, représentée par la SELARL, demande à la cour :

1°) de joindre la présente affaire avec l’affaire n° 19LY03428 ;

2°) à titre principal :

  • de rejeter l’appel formé par la société, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité pour les désordres affectant les cloisons de la biberonnerie et des sanitaires et de rejeter l’ensemble des demandes de cette société ;
  • de réformer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité et la mettre hors de cause ;

3°) à titre subsidiaire :

  • de limiter sa part de responsabilité à 5 % ;
  • de condamner les sociétés à la relever et garantir intégralement de toutes condamnation principales, accessoires, et dépens ;
  • de rejeter l’intégralité des demandes formées à son encontre par les autres parties, notamment la société ;
  • de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir en outre que :

  • le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu, concernant les désordres affectant les cloisons de la biberonnerie et les sanitaires, la responsabilité de la société qui n’a émis aucune réserve lors des contrôles opérés sur les cloisons et a manqué à sa mission de contrôle parasismique ;
  • la demande du tendant à l’indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’absence d’un système d’évacuation des eaux de pluie de l’ouvrage au droit de la rotonde est distincte du litige principal et donc irrecevable ;
  • elle n’est pas tenue d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage ;
  • le désordre d’humidité affectant la paroi de la rotonde ne lui est pas imputable ;
  • l’appel en garantie formé à son encontre sera rejeté dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait commis une faute dans la direction des travaux ;
  • sa part de responsabilité ne saurait excéder 5 % compte tenu de son rôle accessoire en l’espèce ;
  • aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée ;
  • à titre subsidiaire, elle sera, concernant les désordres affectant les cloisons de la biberonnerie et des sanitaires, relevée et garantie de toutes condamnation principales, accessoires, et dépens par les sociétés, en raison des fautes qu’elles ont respectivement commises ; – le préjudice de jouissance n’est pas justifié.

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2021, la société représentée par Me Laumet, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que celles et ceux qu’elle a exposés dans le dossier n° 19LY03428.

Par lettres du 16 juin 2021, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions des sociétés tendant à la condamnation des sociétés Cabinet, à réparer les désordres affectant les dortoirs de la crèche et les salles communes sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle dès lors que ces conclusions sont nouvelles en appel, la communauté de communes de la Tournette aux droits de laquelle vient de La Tournette n’ayant pas agi en première instance sur ce fondement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

  • le code civil ;
  • le code de la construction et de l’habitation ;
  • le code des marchés publics ;
  • la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
  • le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ; – le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

  • le rapport de M. ;
  • les conclusions de M. , rapporteur public ;
  • et les observations de Me pour le de la Tournette, de Me pour la société, de Me pour la société, de Me pour la société, de Me pour la société et de pour la société .Considérant ce qui suit :
  1. Les requêtes présentées par les sociétés d’une part et la société , d’autre part sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
  2. En 2003, la communauté de communes de la Tournette a engagé une opération d’extension de la crèche halte-garderie, située à nécessitant des travaux sur le bâtiment de la crèche et la cour adjacente. Une mission complète de maitrise d’œuvre a été confiée à un groupement solidaire composé de la, mandataire, de la société de la société et de la. Le contrôle technique a été confié à la société. Le lot n° 4 « étanchéité » a été attribué à la société’, le lot n° 5 « charpente » à la société et le lot n° 7 « cloisons isolation plafonds fixes » à la société. La réception des travaux de ces lots a été prononcée, s’agissant du lot n° 4 le 25 juillet 2005 avec des réserves levées le 8 avril 2006, s’agissant du lot n° 5 le 3 aout 2005, avec des réserves levées le 12 décembre 2005 et, s’agissant du lot n° 7 le 25 juillet 2005 avec des réserves levées le 12 décembre 2015. Les 8 juin 2006 et 8 juin 2007, la communauté de communes de la Tournette et la commune de ont confié à un groupement de maîtrise d’œuvre dont le mandataire était la société, les travaux d’aménagement de la cour (Ouest) de la et des travaux d’aménagement de la place publique contigüe à la crèche. La société, chargée du lot n° 1 « génie civil » pour cette opération, était notamment chargée de la démolition et de la reconstruction des murets externes de la cour Ouest. Les travaux d’étanchéité ont été sous-traités à la société . A partir de l’année 2009, il a été constaté des infiltrations d’eau dans certains locaux de la crèche, puis l’apparition de traces de moisissures sur certaines cloisons et dans plusieurs pièces. Après la désignation d’un expert judiciaire et le dépôt de son rapport, la communauté de communes de la Tournette, aux droits de laquelle est venu le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Tournette, a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation des constructeurs à l’indemniser des conséquences dommageables des désordres affectant les dortoirs et les salles communes donnant sur la cour Ouest de la crèche et les cloisons de la biberonnerie et des sanitaires des petits, sur le fondement de leur garantie décennale, ainsi que des désordres ayant affecté la rotonde située à l’entrée principale du bâtiment sur le fondement de leur responsabilité contractuelle. Les sociétés, relèvent appel du jugement n° 1504353 du 12 juillet 2019 du tribunal administratif de Grenoble ayant retenu leur responsabilité décennale pour les désordres précités affectant l’intérieur de la crèche.

Sur l’étendue du litige en appel :

  1. Le litige porté devant la cour par les appels principaux des sociétés sont relatif la responsabilité décennale des constructeurs pour les désordres cités au point 2 ayant affecté le bâtiment de la crèche.
  2. L’appel incident et l’appel provoqué du portant sur l’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité décennale, d’un préjudice lié à ses troubles de jouissance, non accordée par les premiers juges concerne le même litige que les appels principaux qui ont trait au principe de cette responsabilité. Il en va de même des appels incidents et provoqués de la société et de la société, qui contestent la mise en jeu de leur responsabilité et subsidiairement, le partage de responsabilité et la quote-part qui leur a été imputée.
  3. Les conclusions de la Tournette, enregistrées après l’expiration du délai d’appel, tendant à la condamnation, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, de certains constructeurs à l’indemniser des conséquences dommageables des infiltrations d’eau constatées au sein de la rotonde de l’entrée principale du bâtiment et en particulier du coût des travaux de pose d’une gouttière et les frais exposés de ce fait par le maître d’ouvrage soulèvent un litige distinct de celui qui fait l’objet des appels principaux des sociétés, ne sont, par suite, pas recevables ainsi que le fait valoir la société.

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

  1. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Par ailleurs, un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d’ouvrage n’est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur que si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.

En ce qui concerne les infiltrations d’eau affectant les dortoirs et les salles communes donnant sur la cour Ouest :

  1. Il résulte de l’instruction que certaines salles du bâtiment ont été affectées par des infiltrations d’eaux pluviales en provenance de la cour Ouest. Ces infiltrations, à l’origine de l’humidité excessive constatée dans ces pièces, ont entraîné l’apparition de moisissures et de taches sur les murs, sur les cloisons et doublages et des placards. Le caractère décennal de ces désordres, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, a été reconnu par le tribunal et n’est pas contesté en appel.

– S’agissant de la responsabilité des sociétés:

  1. En l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
  2. Les sociétés étaient membres du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre pour réaliser l’extension de la crèche, en charge des missions ESQ, APS, APD, PRO, ACT, EXE, DET et AOR. Les désordres constatés sont en lien avec les missions de ce groupement de maîtrise d’œuvre, en particulier celle de conception du système d’évacuation des eaux pluviales. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une convention fixant la part de chaque membre de ce groupement pour l’exécution des travaux ait été conclue. Le tableau de répartition des honoraires entre les membres du groupement, annexé à l’acte d’engagement, qui prévoit au demeurant des honoraires pour chacun de ces membres au titre de plusieurs missions, dont la mission DET, ne saurait être assimilé à une telle convention. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité décennale de plein droit des sociétés.

– S’agissant de la responsabilité de la société :

  1. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les premiers juges ont pu retenir la responsabilité décennale de plein droit de la société en sa qualité de membre du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre dès lors que les désordres à indemniser se rattachent à son domaine d’intervention. Cette société ne saurait s’exonérer de cette responsabilité en invoquant son absence de faute et l’incidence des travaux réalisés sous la maîtrise d’œuvre du cabinet dans la cour de la crèche et plus particulièrement les travaux des sociétés.

– S’agissant de la responsabilité de la société :

  1. Comme l’ont rappelé les premiers juges, dès lors que le fait d’un tiers n’est pas une cause exonératoire de la responsabilité décennale, la société, attributaire du lot n° 4 « étanchéité » ne peut s’exonérer de sa responsabilité décennale en invoquant les interventions de la société Cabinet, en soutenant en particulier que les travaux modificatifs effectués sous sa maîtrise d’œuvre en 2007/2008 seraient à l’origine des infiltrations dans les dortoirs et locaux communs constatés dans l’aile Ouest de la crèche.

En ce qui concerne les fentes et fissures affectant les cloisons de la biberonnerie et des sanitaires :

  1. Il résulte de l’instruction que les cloisons en brique de la biberonnerie et des sanitaires présentent des fentes et des fissures en plusieurs endroits, dont l’une est traversante sur une largeur de deux centimètres et que l’angle supérieur des cloisons est, par endroit, déformé. Le caractère décennal de ces désordres, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, a été reconnu par le tribunal et n’est pas contesté en appel.

– S’agissant de la responsabilité décennale des sociétés :

  1. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9 concernant les conditions d’interventions du groupement de maîtrise d’œuvre et leurs missions, les premiers juges ont à bon droit retenu la responsabilité décennale de plein droit des sociétés en qualité de membres du groupement solidaire de maîtrise dès lors que les désordres se rattachent aux missions de ce groupement, en particulier celle de direction de l’exécution des travaux, alors que les cloisons en brique n’ont pas été mises en œuvre conformément aux règles de l’art et, s’agissant de leurs déformations, aux règles parasismiques.

– S’agissant de la responsabilité décennale de la société chargée du contrôle technique :

  1. La société, qui se borne à faire valoir que les désordres sont dus à un défaut de mise en œuvre des cloisons par la société non décelé par le groupement de maîtrise d’œuvre, n’apporte pas une contestation sérieuse à l’engagement de sa responsabilité décennale, qui a été retenue par les premiers juges au vu notamment des constatations et conclusions de l’expert, en raison du rattachement de ces désordres à sa mission de vérification des travaux d’agrandissement de la crèche, et donc au respect par les cloisons des normes parasismiques.

Sur la responsabilité quasi délictuelle des sociétés  :

  1. Les conclusions des sociétés à prendre en charge la réparation des désordres affectant les dortoirs de la crèche et les salles communes sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle sont nouvelles en appel et par suite irrecevables, la communauté de communes de la Tournette aux droits de laquelle vient le de La Tournette n’ayant pas agi en première instance sur ce fondement.

Sur la condamnation solidaire :

  1. Les constructeurs dont la responsabilité décennale a été retenue par les premiers juges ayant concouru à la réalisation du dommage, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu au profit du maître d’ouvrage une condamnation solidaire entre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre et in solidum entre les membres de ce groupement et les autres constructeurs. Les sociétés ne sont donc pas fondées à contester une telle condamnation solidaire et solliciter à ce stade un partage de leurs obligations à réparation qui ne peut intervenir, le cas échéant, qu’à l’occasion de l’examen de leurs appels réciproques en garantie.

Sur le préjudice des troubles de jouissance :

  1. Le de la Tournette ne démontre pas, par les éléments qu’il invoque, que pas plus que la communauté de communes à laquelle il succède, il a subi un préjudice propre de jouissance qui serait en lien direct avec les infiltrations d’eau constatées dans les locaux, en particulier avoir dû directement exposer des dépenses de tous ordres en raison de l’interruption du service de  la crèche pendant 15 jours en juillet 2015 en raison de la fermeture des locaux pour pouvoir réaliser les travaux de reprise des désordres. A ce point, l’expert a relevé que la crèche a pu normalement accueillir les enfants dès fin août 2013, après l’achèvement des travaux et la disparition de l’humidité, en soulignant à cette occasion l’efficacité des travaux et qu’à chaque visite ultérieure de contrôle sur les lieux, il a pu être constaté que les salles affectées par les désordres étaient désormais sèches. Par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce chef de préjudice.

Sur la réévaluation des indemnités en fonction du coût de la construction :

  1. Si le de la Tournette demande que les sommes qui lui sont dues soient réévaluées en fonction de la variation du coût de la construction, constaté depuis le dépôt du rapport d’expertise, il n’apporte aucune précision à l’appui de cette demande permettant d’en apprécier le bien-fondé. Cette demande doit donc être rejetée.

Sur les intérêts :

  1. La société, en demandant le rejet de la demande du maître d’ouvrage au titre des intérêts à compter du dépôt de la requête au fond en faisant valoir qu’il n’est pas justifié par ce dernier d’une tentative de règlement amiable préalable à la saisine de la juridiction, n’apporte pas une contestation sérieuse au jugement, qui en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil, a décidé que les indemnités versées au de la Tournette porteront intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête et seront capitalisées à compter du 15 juillet 2016, puis à chaque échéance annuelle pour produire intérêts.

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne les appels en garantie formés par les sociétés :

  1. En premier lieu, la solution donnée aux appels principaux n’aggravant pas la situation de la société et en tout état de cause celle du Cabinet, les appels en garantie formés par ces sociétés, par la voie de l’appel provoqué, sont irrecevables et doivent donc être rejetés. Il en va de même des appels en garantie formés par la voie de l’appel provoqué par la société. contre les sociétés.
  2. En second lieu, il y a lieu de rejeter l’appel en garantie formé par la voie de l’appel incident par la société contre les sociétés dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces sociétés aient commis une faute à l’origine directe des désordres ayant affecté la crèche.

En ce qui concerne les appels en garantie formés par les sociétés :

  1. Comme le font valoir les sociétés, les conclusions d’appel en garantie formées à leur encontre par les sociétés sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.

S’agissant de la condamnation à hauteur de 152 730,64 euros au titre des désordres affectant les dortoirs et les salles communes donnant sur la cour Ouest :

  1. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que ces désordres sont principalement dus à une faute de conception de la société, membre du groupement de maîtrise d’œuvre en charge des travaux d’extension de la crèche, qui a conçu, en remplacement d’un enrobé poreux, une chape en béton léger avec une pente de 1 %, non réalisable, pour conduire les eaux pluviales de la cour aux barbacanes implantées dans le muret  externe et qui n’a pas préconisé un système efficace d’évacuation de ces eaux, notamment la création de regards complémentaires de décharge et d’un caniveau  périphérique en pied  de  façade Ouest de la crèche, alors que son  attention a été  plusieurs  fois  attirée en cours d’exécution par la société, qui a refusé cette chape en raison du défaut de hauteur disponible pour créer une pente efficace. En outre, la société, attributaire du lot étanchéité pour l’extension de la crèche, n’a pas attiré l’attention de la société sur les défauts de son analyse du traitement des eaux pluviales dans la cour Ouest et a accepté le principe d’une chape d’une pente de 1 % irréalisable du fait de la configuration des lieux. Enfin, la société Cabinet, membre et mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre en charge des travaux d’aménagement de la cour Ouest de la crèche et des travaux d’aménagement de la place publique contigüe à la crèche, n’a pas vérifié la fonctionnalité de l’évacuation des eaux pluviales de la cour  et surtout n’a pas prévu la réalisation  de barbacanes de décharge dans le muret dont elle avait prescrit la démolition puis la reconstruction, malfaçon qui a favorisé l’accélération des infiltrations d’eau dans le bâtiment de la crèche.
  2. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, eu égard aux fautes respectives commises par les sociétés, Cabinet de fixer la part de responsabilité de chacune de ces sociétés pour les conséquences dommageables des désordres affectant les dortoirs et les salles communes respectivement, à 60 %, 30 % et 10 %. Ainsi, les sociétés, Cabinet garantiront les respectivement à hauteur de 60 %, 30 % et 10 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre par l’article 1er du jugement contesté au titre de l’indemnisation des conséquences dommageables des désordres précités.

– S’agissant de la condamnation à hauteur de 52 675,22 euros au titre des désordres affectant les cloisons de la biberonnerie et des sanitaires :

  1. Il résulte de l’instruction que ces désordres sont dus de manière prépondérante à une faute d’exécution de la société, attributaire du lot « cloison isolation plafonds fixes », qui a mis en place des cloisons en brique de ces locaux sans respecter les règles de l’art et notamment la règlementation parasismique, en zone d’aléas 4/5, relative aux éléments non structuraux. En outre, la société, chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, ne s’est pas assurée de la bonne exécution de la mise en place des cloisons en brique qu’elle a retenues dans son projet. Enfin, la société, chargée d’assurer le respect des règles parasismiques, a commis une faute dans sa mission de contrôle du respect de ces règles par les entreprises.
  2. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, eu égard aux fautes respectives commises par les sociétés, de fixer la part de responsabilité de chacune de ces sociétés pour les conséquences dommageables des désordres affectant les cloisons de la biberonnerie et des sanitaires à respectivement 80 %, 10 % et 10 %. Ainsi, les sociétés garantiront les sociétés respectivement à hauteur de 80 %, de 10 %, et 10 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre par l’article 4 du jugement contesté au titre de l’indemnisation des désordres précités. Les sociétés garantiront la société respectivement à hauteur de 80 % et de 10 % de cette condamnation.

Sur les frais d’expertise :

  1. Compte tenu de la part de responsabilité mise à sa charge au titre des désordres affectant les dortoirs et les salles communes, c’est, en tout état de cause, à juste titre que les premiers juges ont mis à la charge de la société 10 % des frais d’expertise.

Sur les sommes accordées en première instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

  1. En mettant à la charge de la société, de la société, de la société, de la société de la société, de la société et de la société la somme de 500 euros à verser, chacune, au SIVOM de la Tournette sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges n’ont pas fait une évaluation insuffisante de ces frais. Par suite, le SIVOM de la Tournette n’est pas fondé à soutenir que le jugement contesté doit être réformé en ce qu’il lui a alloué une somme totale de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
  2. En outre, compte tenu de la part de responsabilité retenue à son encontre au titre des désordres affectant les dortoirs et les salles communes, c’est à juste titre que les premiers juges ont mis à la charge de la société la somme de 500 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative au profit du SIVOM.

Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  présentées en appel :

  1. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les sociétés.
  2. Les conclusions présentées également à ce titre par les sociétés Cabinet, et le SIVOM de la Tournette, parties perdantes, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La société est condamnée à garantir les sociétés à hauteur de 60 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre par l’article 1er du jugement n° 1504353 du 12 juillet 2019 du tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La société Cabinet est condamnée à garantir les sociétés à hauteur de 30 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre par l’article 1er du jugement n° 1504353 du 12 juillet 2019 du tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : La société est condamnée à garantir les sociétés à hauteur de 10 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre par l’article 1er du jugement n° 1504353 du 12 juillet 2019 du tribunal administratif de Grenoble.

Article 4 : La société est condamnée à garantir les sociétés à hauteur de 80 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre par l’article 4 du jugement n° 1504353 du 12 juillet 2019 du tribunal administratif de Grenoble.

Article 5 : La société est condamnée à garantir les sociétés à hauteur de 10 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre par l’article 4 du jugement n° 1504353 du 12 juillet 2019 du tribunal administratif de Grenoble.

Article 6 : La société t est condamnée à garantir les sociétés à hauteur de 10 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre par l’article 4 du jugement n° 1504353 du 12 juillet 2019 du tribunal administratif de Grenoble.

Article 7 : Les sociétés sont condamnées à garantir la société respectivement à hauteur de 80 % et de 10 % de la condamnation solidaire prononcée à son encontre par l’article 4 du jugement n° 1504353 du 12 juillet 2019 du tribunal administratif de Grenoble.

Article 8 : Le jugement n° 1504353 du 12 juillet 2019 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la société à la société, à la société au SIVOM de la Tournette, à la société Cabinet, à la société, à la société, à la société représentée par Me, liquidateur, à la société, à la société, à la at et à la société .

Délibéré après l’audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient :

  1. d’Hervé, président de chambre, Mme Michel, présidente-assesseure, M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2021.

Le rapporteur,                                                         Le président,

C. Rivière                                                             J.-L. d’Hervé

Le greffier,

J.Billot

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales , en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,