TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1800002 ___________ M. ___________ M. Marc Gilbertas Rapporteur ___________ M. Bernard Gros Rapporteur public ___________ Audience du 25 octobre 2018 |
Lecture du 15 novembre 2018 ___________ 68-03-025-01 C-SS Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Lyon (2ème chambre) |
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 janvier, le 11 mai et le 19 juillet 2018, M., représenté par Me Laumet demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 7 novembre 2017, par lequel le maire de la commune (69) a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire déposée le 30 juin 2017 en vue de l’édification de deux maisons accolées sur un terrain;
2°) de mettre à la charge de la commune le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il doit être regardé comme retirant le permis de construire implicite né le 14 octobre 2017, à l’expiration des deux mois d’instruction prévus par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme pour une maison individuelle ; un tel retrait n’a été précédé d’aucune procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le maire de la commune a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que la modestie du projet ne justifiait pas qu’il y soit sursis à statuer.
Par des mémoires enregistré les 20 mars et 9 juillet 2018, la commune
, représentée par Me , conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de l’article R. 613-1, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2018 par une ordonnance datée du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, conseiller,
- les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
- les observations de Me Laumet, avocat de M. , requérant, et celle de Me, substituant Me , avocat de la commune.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. le 26 octobre 2018.
Considérant ce qui suit :
- Le 30 juin 2017, M. a déposé auprès du maire, une demande de permis de construire, complétée le 14 août 2017, en vue de l’édification de deux maisons individuelles accolées sur un terrain. Par un arrêté, en date du 7 novembre 2017, le maire a sursis à statuer sur sa demande. M. conclut à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : b) Deux mois pour (…) les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». L’article R. 424-1 du même code dispose : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) b) Permis de construire (…) ». Selon l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation : « Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation (…) ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2. ».
- Il résulte de la combinaison de ces dispositions que constitue une maison individuelle, au sens des dispositions précitées, notamment l’immeuble à usage d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage.
- Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de M. qui, en l’absence d’autres éléments d’appréciation, doit être regardé comme en étant l’unique maître d’ouvrage, est constitué de deux maisons d’habitation accolées formant ainsi un immeuble unique ne comportant pas plus de deux logements. Dans ces conditions, aux termes du b) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction applicable était de deux mois. Par application de l’article R. 424-1 de ce même code, un permis de construire tacite est ainsi intervenu à l’expiration de ce délai, soit le 14 octobre 2017. L’arrêté du maire, du 7 novembre 2017 opposant un sursis à statuer sur la demande de M. doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré ce permis de construire tacite.
- Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
- Aucune procédure contradictoire préalable n’a été engagée préalablement à
l’intervention de l’arrêté du 7 novembre 2017 portant retrait du permis de construire tacite né le 14 octobre 2017. Dans ces conditions, M. est fondé à soutenir que cet arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
- Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen
de la requête n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué. M. est ainsi bien fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune, du 7 novembre 2017 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et à la commune.
Délibéré après l’audience du 25 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- Vincent-Marie Picard, président, M. Marc Gilbertas, conseiller,
Mme Alice Raymond, conseiller.
Lu en audience publique le 15 novembre 2018.
Le rapporteur, M. Gilbertas |
Le président, V.-M. Picard |
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,