TA69 Jugement AvDD_1721603-1

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

N° 1721603

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M.et Mme et autres

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Mme Reniez

Rapporteur

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M.Bertolo

Rapporteur public ___________

Audience du 12 novembre 2019

Lecture du 26 novembre 2019

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68-02-04 C-CA

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Lyon

(1ère chambre)

Par une ordonnance n° 430232 du 6 avril 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Lyon la requête présentée par M. et Mme et autres.

Par une requête, enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 17 mars 2017 et un mémoire, enregistré le 30 septembre 2019, Mme, M et autres, représentés par Me Laumet, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2016 par lequel le maire de la commune a accordé un permis d’aménager à M. pour un lotissement de six lots  ;

2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

  • l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
  • la desserte du lotissement est insuffisante : la convention de projet urbain partenarial (PUP) établie le 5 septembre 2016 entre différents propriétaires fonciers et la communauté de communes est entachée d’illégalité dès lors que le conseil communautaire va au-delà des pouvoirs qui lui sont conférés, la communauté de communes n’étant pas compétente en matière de voirie, la convention conclue entre la communauté de communes et la commune n’a pas de validité juridique dès lors qu’elle a été signée seulement les 21 octobre 2016 et 7 novembre 2016 soit très postérieurement à cette délibération et postérieurement au permis d’aménager contesté, l’exonération prévue par la convention de PUP à son article 7 est illégale,
  • la voie communale n° 3 bis ne respecte pas l’article UC 3 du plan local d’urbanisme ; il n’est pas opportun de supprimer les haies de type « bocagère » qui bordent chaque côté de cette voie communale ;
  • la voie communale n° 3 ne respecte pas la largeur requise par le plan local d’urbanisme, il n’est donc pas possible d’envisager de nouvelles constructions augmentant la circulation pour des raisons de sécurité routière et piétonne ;
  • l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme est méconnu, la notice jointe au dossier de demande étant lacunaire s’agissant des végétaux et des solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;
  • l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme est méconnu en ce que l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments à construire ne sont pas insérés dans les documents et plans joints au dossier ;
  • le projet méconnaît l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme, la réalisation de deux accès étant disproportionnée ;
  • il méconnaît l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme, aucun document joint à la demande de permis ne permettant de s’assurer du respect de cet article en ce qu’il prévoit que les raccordements aux réseaux d’électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain et les dispositions de cet article relatives aux eaux pluviales étant méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2018, la commune, représentée par Me, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

  • la requête est irrecevable, les requérants ne demandant pas l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux ;
  • elle est irrecevable, les requérants ne disposant pas d’un intérêt pour agir ;- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un courrier du 5 novembre 2019, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal est susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune , ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives aux eaux pluviales, de juger que ces illégalités sont susceptibles d’être régularisées et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il aura fixé pour cette régularisation.

Des observations, enregistrées le 7 novembre 2019 ont été présentées pour M. et Mme et autres sur le sursis à statuer susceptible d’être prononcé.

Des observations enregistrées le 8 novembre 2019 ont été présentées pour la commune sur le sursis à statuer susceptible d’être prononcé. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

  • le code de l’urbanisme ;
  • le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

  • le rapport de Mme, conseiller,
  • les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public,
  • et les observations de Me Laumet pour M. et Mme et autres et de Me pour la commune.

Considérant ce qui suit :

  1. maire de la commune, a sollicité un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement de six lots. Ce permis lui a été accordé par un arrêté du 17 mars 2017 dont les requérants demandent l’annulation.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conclusions dirigées contre la décision de rejet du recours gracieux :

  1. Contrairement à ce que soutient la commune, l’absence de conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux exercé par les requérants contre le permis d’aménager contesté ne rend pas la requête irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête faute pour les requérants d’avoir demandé l’annulation de la décision de rejet de leur recours gracieux doit être écartée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir :

  1. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ».
  2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
  3. Si l’ensemble des requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir, il n’est pas contesté que M. et Mme sont voisins immédiats du projet. Ils invoquent des nuisances en termes de trafic, des pertes de vue, ainsi que des nuisances sonores. Compte tenu de ces éléments, le projet relatif à la création d’un lotissement de six lots est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de M. et Mme au moins. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être écartée dans cette mesure.

Sur la légalité du permis litigieux :

  1. En premier lieu, l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme dispose que « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ».
  2. Par une délibération du 11 octobre 2016, publiée, selon ses mentions, le 21 octobre 2016, le conseil municipal de la commune a décidé de désigner M. , adjoint à l’urbanisme, en application de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme pour prendre toute décision et signer tout document et autorisation d’urbanisme et fonciers sur le périmètre du projet urbain partenarial (PUP) compte tenu de la circonstance que le maire de la commune est personnellement partie prenante dans ce projet. Ainsi M. était compétent pour signer l’arrêté attaqué du 19 septembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
  3. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la convention de projet urbain partenarial conclue le 5 septembre 2016 est illégale, le permis contesté n’ayant pas été pris en application de cette convention, qui n’en constitue pas davantage la base légale.
  4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / (…) ».
  5. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
  6. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la notice de la demande de permis d’aménager que le projet prévoit un renforcement de la qualité paysagère avec la plantation d’arbres de hautes tiges ou en cépées et indique que la plantation harmonieuse de haies libres et paysagères devra être privilégiée. Elle mentionne que les volets paysagers des permis de construire de chaque villa devront prévoir des plantations dans les espaces libres respectant les essences naturelles existantes dans les haies voisines environnantes. Elle précise également que l’emploi de thuyas, cyprès, lauriers palme et de cotonéasters est interdit. Par ailleurs, concernant le stationnement, le règlement du lotissement prévoit « Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies affectées à une construction est lié à la nature et à l’importance de cette construction. Il est notamment exigé d’affecter hors des emprises publiques et des voies 3 places par logement situées dans l’enceinte de la propriété dont 1 couverte et 2 autres organisées selon les croquis ci-dessous. » et comporte trois croquis représentant des types de stationnement possibles. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
  7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme : « Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R*441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : (…) / c) Le programme et les plans des travaux d’aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; / (…) ».
  8. Il ressort des pièces du dossier que les plans des réseaux figurent au dossier de demande de permis d’aménager. Le programme des travaux du lotissement précise par ailleurs les modalités de raccordement aux différents réseaux, en particulier celui des eaux usées. Le règlement du lotissement prévoit par ailleurs que les constructions doivent être branchées obligatoirement aux réseaux d’assainissement dans les conditions prévues par les règlements en vigueur dans la commune. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme en ce que l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments à construire n’auraient pas été insérées dans les documents et plans joints au dossier de demande de permis d’aménager doit être écarté.
  9. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune: « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. / (…) / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. /Toute opération doit prévoir le minimum d’accès sur les voies publiques. / La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et apporter la moindre gêne à la circulation publique. / (…) / Voirie / Le permis de construire pourra être refusé si le terrain n’est pas desservi par une voie publique ou privée dont la plate-forme a une largeur d’au moins 5 m. Cette largeur pourra être réduite jusqu’à 3,50 m si la voie est à sens unique ou si la voie est existante et ne dessert pas plus de dix logements. (…) ».
  10. Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par la partie haute de la route des Daines, réaménagée dans le cadre du projet urbain partenarial avec une largeur de 5,5 m. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès au projet présenterait un danger particulier ou présenterait une gêne pour la circulation. En revanche, le projet prévoit deux accès, l’un constituant l’entrée du lotissement et l’autre la sortie, pour un lotissement de seulement six lots. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions précitées du plan local d’urbanisme de la commune prévoyant que toute opération doit prévoir le minimum d’accès sur les voies publiques sont méconnues.
  11. En sixième lieu, aux termes de l’article UC 4 du plan local d’urbanisme de la commune relatif à la desserte par les réseaux : « (…) / Eaux pluviales / L’infiltration des eaux pluviales sur le terrain est de règle quand la capacité des sols le permet. / Le propriétaire devra réaliser à ses frais les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation éventuelle des débits évacués. / Electricité-téléphone / Les raccordements aux réseaux d’électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain. ».
  12. En ce qui concerne le raccordement aux réseaux d’électricité et de téléphone, la notice du projet précise que « Tous les réseaux d’éclairage public, d’électricité et de téléphone seront créés en souterrain et raccordés aux réseaux existants ». Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’aucun document joint à la demande de permis ne permet de s’assurer du respect de l’article UC 4 du plan local d’urbanisme en ce qu’il prévoit que les raccordements aux réseaux d’électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain.
  13. En revanche, en ce qui concerne les eaux pluviales, la notice de présentation du dossier de demande de permis d’aménager prévoit que les eaux pluviales seront acheminées en direction d’un fossé busé existant qui borde la route. Le dossier ne permet pas de savoir si la nature du terrain justifie que le projet ne retienne pas l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain. Dans ces conditions, les dispositions relatives aux eaux pluviales de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune sont, en l’état du dossier, méconnues.
  14. En dernier lieu, si les requérants remettent en cause l’opportunité paysagère et environnementale de supprimer les haies, le moyen n’est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :

  1. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
  2. Les vices affectant, en l’état du dossier, le permis d’aménager en litige, tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune prévoyant que toute opération doit prévoir le minimum d’accès sur les voies publiques et à la méconnaissance, en l’état du dossier et en l’absence d’éléments sur la capacité d’infiltration des sols, des dispositions relatives aux eaux pluviales de l’article UC 4 de ce même règlement, sont susceptibles d’être régularisés, sans qu’il en résulte une remise en cause de l’économie générale du projet ou de sa conception d’ensemble. Ces illégalités sont, en conséquence, susceptibles de faire l’objet d’une régularisation. Il y a donc lieu de sursoir à statuer et d’impartir à M. un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier auprès du tribunal de la régularisation du permis d’aménager litigieux.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis d’aménager du 19 septembre 2016 jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 2, aux fins précisées au point 21 des motifs du présent jugement.

Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis d’aménager mentionnée à l’article 1er doit être notifiée au tribunal est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. , représentant unique désigné par les requérants, à la commune et à M.

Délibéré après l’audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

Mme Schmerber, présidente, Mme Samson-Dye, premier conseiller, Mme Reniez, conseiller.

Lu en audience publique le 26 novembre 2019.

Le rapporteur,                               La présidente,

E. Reniez                                         C.Schmerber

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,