TA38 Jugement Cunsolo 12.07.19 n+é-¦ 1504353

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE

N°1504353

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COMMUNAUTE DE

COMMUNES DE LA

TOURNETTE

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Mme Céline Letellier

Rapporteur

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Mme Frédérique Permingeat

Rapporteur public ___________

Audience du 4 juin 2019

Lecture du 12 juillet 2019 ___________

39-06-01-04

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Grenoble

(6ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2015, et des mémoires complémentaires du 18 octobre 2017, du 27 novembre 2018 et du 25 février 2019, la communauté de communes de la Tournette, représentée par la société, demande au Tribunal :

1°) de condamner la société et le Cabinet à lui verser solidairement la somme de 248 730,46 euros toutes taxes comprises (TTC), outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de l’enregistrement de la requête, en indemnisation des désordres ayant affecté les dortoirs et les salles communes donnant sur la cour Ouest de la crèche / Halte garderie;

2°) de condamner les sociétés, à lui verser solidairement la somme de 52 675,22 euros toutes taxes comprises (TTC), outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de l’enregistrement de la requête, en indemnisation des désordres ayant affecté les cloisons de la biberonnerie et des sanitaires des petits de la crèche / Halte garderie;

3°) de condamner les sociétés à lui verser solidairement la somme de 2 784,24 euros toutes taxes comprises (TTC), outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’enregistrement de la requête, en indemnisation des désordres ayant affecté la rotonde située à l’entrée principale de la crèche / Halte garderie;

4°) de mettre à la charge solidairement les sociétés et du Cabinet, les sommes de 5 951,65 euros et de 12 900,73 euros au titre des dépens et une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le Communauté de communes de la Tournette soutient que :

  • l’expert conclut à l’existence de trois séries de désordres liés à la présence d’humidité qui a affecté les dortoirs et les salles communes de la crèche donnant sur la cour Ouest, provenant d’infiltrations, à des fentes et fissures affectant la cloison de la biberonnerie et les sanitaires des petits et, enfin, à la présence d’humidité de la rotonde située à l’entrée principale de la crèche ;
  • les deux premiers désordres, d’une réelle gravité et qui peuvent mettre en danger les enfants qui sont accueillis, rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale et solidaire des constructeurs (CE, 15 avril 2015, n° 376229 ; CE, 31 mai 2017, n° 395598) ;
  • quant aux désordres entrainant l’humidité de la rotonde, si en raison de leur apparence lors des opérations de réception, ils ne peuvent conduire à la responsabilité décennale des constructeurs, la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d’œuvre (CE, 8 juin 2005, Ville de Caen) et de l’entreprise titulaire du lot « charpente » sera néanmoins engagée sur ces malfaçons à raison des manquements aux obligations d’assistance à la réception pesant sur les constructeurs qui ne lui ont pas conseillé de faire une réserve quant à l’absence de gouttière pendante ;
  • elle sera indemnisée des frais de reprise, tels qu’évalués par l’expert ; le quantum est d’ailleurs corroboré par les dépenses de maitrise d’œuvre et des travaux effectivement réalisés ;
  • le préjudice de jouissance, tel qu’évalué par l’expert, est avéré et justifié ; la fermeture de l’établissement pendant quinze jours en 2015 a entrainé de nombreux surcoûts et des pertes ;
  • la condamnation doit être exprimée toutes taxes comprises, dès lors qu’elle a dû s’acquitter de cette taxe pour les travaux de reprise, alors même qu’elle n’y est pas assujettie par l’article 256 B du code général des impôts ;
  • en réponse aux constructeurs, il importe peu que les constructeurs dont la responsabilité est recherchée ne soient pas intervenus en même temps, dès lors qu’il s’agit de réparer l’entier dommage du maître de l’ouvrage (CAA Nancy, 22 février 2001, n° 97NC02303) ; l’entier dommage réside dans les désordres ayant affecté la crèche dans son ensemble ;
  • la responsabilité solidaire ne peut être écartée entre les cotraitants d’un groupement de maîtrise d’œuvre dès lors qu’il existe une action récursoire contre le constructeur responsable (CE, 23 mai 2011, communauté d’agglomération Lens-Levin) ; l’argument de la société ne peut qu’être écarté ;
  • en tant que constructeur à part entière, la responsabilité décennale du contrôleur technique peut être recherchée ;
  • la somme de 36 992,30 euros au titre des travaux d’urgence ne peut être indemnisée qu’une seule fois ; il est renoncé au surplus correspondant à une erreur dans les écritures ;
  • les intérêts au taux légal et leur capitalisation sont dus, sans égard aux possibilités de règlement à l’amiable qui existaient et qui ne constituent pas une obligation préalable à l’action contentieuse (CAA Lyon, 12 janvier 2017, n° 14LY02448) ;
  • à supposer que l’absence de gouttière soit apparente lors de la réception, cela n’exonère pas le maître d’œuvre dans son obligation de conseiller au maître de l’ouvrage de ne pas réceptionner sans réserve (CAA Bordeaux, 11 juillet 2017, n° 15BX01205) ; en tout état de cause, ce désordre ayant pour conséquence de graves infiltrations rend l’ouvrage impropre à sa destination ;
  • en réponse à l’irrecevabilité invoquée par la société, il est produit la délibération du conseil syndical du 15 février 2019 qui donne toute compétence à la présidente du SIVOM pour représenter l’établissement dans la présente instance.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2016 et le 6 septembre 2017, la société, représentée par la société, conclut au rejet de la requête et aux appels en garanties dirigés contre elle. Elle demande au Tribunal de condamner les sociétés, à la garantir de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société fait valoir que :

  • sa responsabilité décennale, uniquement recherchée sur le désordre n° 2, ne peut être engagée ; les fentes et fissures constatées dans les murs par l’expert ne lui sont pas imputables et sont sans lien avec le supposé manquement qu’elle aurait commis dans l’exécution de « sa mission de contrôle parasismique » ;
  • elle n’est pas en charge de la surveillance des travaux qui incombe exclusivement au maître d’œuvre et auquel elle ne peut se substituer ;
  • subsidiairement, sa part de responsabilité ne peut qu’être résiduelle, dans la limite de sa mission, en application de l’article 111-24 du code de la construction et de l’habitation, et elle doit être garantie par les autres constructeurs à raison de leurs manquements respectifs ;
  • le préjudice du maître de l’ouvrage doit être limité à 52 202,80 euros TTC pour le désordre n° 1 ;
  • l’appel en garantie présenté par l’architecte à son encontre sur le désordre n° 1 sera rejeté, le maître de l’ouvrage n’ayant pas estimé qu’elle était à l’origine de ce désordre ; l’architecte invoque ses propres manquements et les conséquences de son initiative à avoir en cours de chantier modifié certains travaux, dont elle n’a pas eu connaissance ;
  • le désordre n° 1 est en outre imputable à la société qui a commis des erreurs dans l’exécution de ses travaux et au maître d’œuvre qui a été défaillant dans le suivi des travaux de la société, comme l’a relevé l’expert ;
  • en tout état de cause, le préjudice du désordre n° 1 sera ramené à 145 838 euros TTC.

Par des mémoires en défense enregistrés le 13 avril 2017 et le 11 avril 2018 et le 19 février 2019, le Cabinet, représenté par Me , conclut au rejet de la requête et aux appels en garanties dirigés contre lui. Il demande au Tribunal de condamner la société et la société à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Le Cabinet fait valoir que :

  • le président du SIVOM de la Tournette, qui vient aux droits de la communauté de communes de la Tournette, ne justifie pas avoir été valablement habilité par le conseil syndical pour ester en justice en son nom ; la délibération du 23 janvier 2017 est insuffisamment précise ;
  • à titre principal, sa responsabilité décennale ne peut être engagée pour le désordre n° 1 dès lors qu’elle est intervenue uniquement pour l’opération d’agrandissement de la cour Ouest de la crèche sans lien avec l’opération de rénovation de la crèche dont la maîtrise d’ouvrage était confiée à la société;
  • subsidiairement, aucune pièce ne démontre que des barbacanes existaient dans les murets avant leur démolition qui, à supposer qu’elles aient été nécessaires, n’étaient pas suffisantes selon les dires de l’expert pour retenir efficacement les eaux ; en outre, le problème de ruissellement des eaux pluviales dans la cour avait été envisagé et réglé par deux autres points d’évacuation des eaux et que l’expert n’a pas relevé ; l’intervention de la société a eu lieu avant même le début des travaux de la cour dont elle assurait la maîtrise d’œuvre, ce qui démontre son absence d’implication ;
  • subsidiairement, sa responsabilité est résiduelle, au plus de 5% ;
  • le préjudice dont fait état le maître de l’ouvrage doit être minoré ; des travaux d’urgence ont été comptés deux fois ; le préjudice de jouissance est surévalué et il ne pourra, le cas échéant, être contraint à indemniser qu’après son intervention en 2008 ;
  • le préjudice de jouissance ne peut comporter ni l’indemnisation liée à la fermeture de la crèche pendant 15 jours pour travaux en 2015 que le maître de l’ouvrage avait tout loisir d’organiser lors de la fermeture annuelle de la crèche, comme en 2013, ni les salaires des

fonctionnaires de la collectivité qui n’ont fait qu’exercer leurs fonctions ;

  • il ne saurait être tenu à une condamnation solidaire ;
  • en tout état de cause, il doit être garanti par la société et la société, à raison de leurs fautes respectives notamment l’architecte dont l’implication est principale ; il doit également être garanti par la société ayant eu en charge les travaux de démolition et de reconstruction des murets extérieurs dont l’expert estime qu’ils auraient aggravé les désordres du fait de l’absence de barbacanes ;
  • en réponse à la société, elle ne saurait utilement lui opposer le fait du tiers comme cause totalement exonératoire de sa propre responsabilité ; c’est la première opération qui est à l’origine des désordres comme l’a relevé l’expert et comme le démontre l’intervention de la société dès 2006, avant sa propre intervention sur la cour de la crèche.

Par des mémoires en défense enregistrés le 13 avril 2017 et le 11 avril 2018, la société, représentée par Me, conclut au rejet de la requête et des appels en garanties dirigés contre elle. Elle demande au Tribunal de condamner la société, la société, la société, la société et le Cabinet à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

La société fait valoir que :

  • à titre principal, sa responsabilité décennale ne peut être engagée pour le désordre n° 1 pour lequel le maître de l’ouvrage l’attrait dans la cause dès lors que les dommages proviennent du fait d’un tiers, au sens de l’alinéa 2 de l’article 1792 du code civil, le Cabinet; c’est la seconde opération de rénovation de la place publique et de l’agrandissement de la cour de la crèche qui est à l’origine des désordres constatés par l’expert (CAA Nantes, 14 décembre 1999) ;
  • les constatations faites par la société en 2006 dont se prévaut en défense le Cabinet concernent d’autres infiltrations sans lien avec le désordre n° 1 ; ce sont bien les travaux de voirie qui sont à l’origine de ce désordre ;
  • subsidiairement, elle doit être garantie par la société dont l’implication dans la survenue des désordres est prépondérante et, dans une moindre mesure, par le Cabinet qui ne saurait soutenir que les murets d’origine ne comportaient pas de barbacanes ; ce n’est qu’après la réalisation de ses travaux que les infiltrations sont apparues ; elle doit également être garantie par la société ayant eu en charge les travaux de démolition et de reconstruction des murets extérieurs dont l’expert estime qu’ils auraient aggravé les désordres du fait de l’absence de barbacanes ; bien que ne pouvant être attraite dans la cause, la société a également contribué à la réalisation des dommages ;
  • sa responsabilité sera limitée au plus à 5% ;
  • l’indemnisation du préjudice matériel ne pourra excéder 81 871,14 euros TTC, tel que retenu par l’expert, et non 117 063,44 euros TTC ;
  • le préjudice de jouissance n’est pas justifié et ne peut donner lieu à aucune indemnisation ;
  • elle ne saurait être tenue à une condamnation solidaire, n’étant liée par aucun contrat avec les co-auteurs des dommages ;
  • le maître de l’ouvrage n’est pas fondé à demander les intérêts au taux légaux dès lors qu’il s’est abstenu de recourir au règlement amiable du litige.

Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juin 2017 et le 30 août 2017, la société, représentée par la société d’avocats, conclut au rejet de la requête, demande au Tribunal de condamner les sociétés et le Cabinet à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle et de mettre à la charge de la communauté de communes de la Tournette la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société fait valoir que :

  • aucun désordre ne lui est imputable, suivant les constats de l’expert qui ne l’a pas mise en cause dans la survenance d’aucun d’eux ;
  • elle ne saurait être tenue à une condamnation solidaire, la solidarité ne se présumant pas ; elle peut être mise en cause d’une manière solidaire dès lors qu’en tant qu’économiste, elle n’est à l’origine d’aucun désordre ;
  • subsidiairement, elle sera garantie de toute condamnation par les autres constructeurs des travaux de rénovation de la crèche et par le Cabinet, sur le fondement de leurs fautes respectives retenues par l’expert ;
  • le préjudice matériel est surévalué et comporte un poste indemnisé à un double titre ;
  • le préjudice de jouissance n’est pas établi, la crèche n’ayant pas fermé grâce aux travaux conservatoires entrepris.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2017, la société, représentée par la société d’avocats, conclut au rejet de la requête et des appels en garanties dirigés contre elle, demande au Tribunal de condamner les sociétés et le Cabinet à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle et de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société fait valoir que :

  • le « désordre » se traduisant par l’humidité de la rotonde n’est pas de nature décennale puisqu’apparent lors de la réception des travaux ;
  • à supposer que le maître de l’ouvrage recherche sur ce poste sa responsabilité contractuelle et alors que la réception a été prononcée, il n’invoque aucune faute commise dans l’exercice de sa mission ;
  • le maître de l’ouvrage pouvait constater par lui-même l’absence de gouttière reprochée par l’expert ; la pose d’une gouttière n’était d’ailleurs pas prévue dans les documents contractuels (CAA Nantes, 9 mai 1989, n° 89NT00019) ;
  • elle n’a commis aucune faute dans la conception de la rotonde en s’abstenant de prévoir une gouttière à l’endroit où l’humidité est apparue, le toit terrasse étant conçu pour recueillir de manière suffisante les eaux de pluie ; l’ajout d’une gouttière ne se justifiait que pour faire face à des évènements climatiques exceptionnels, ainsi que l’a relevé l’expert, ce qui ne relevait pas de sa mission ;
  • les désordres affectant les dortoirs et les salles communes sont exclusivement imputables au Cabinet, apparus après son intervention sur la cour Ouest de la crèche, sur ses propres travaux dont l’étanchéité était totalement assurée ;
  • elle n’a pas contribué à l’apparition de ces désordres dès lors qu’elle avait œuvré lors de l’exécution des travaux pour assurer une parfaite étanchéité de la cour, ce qui a d’ailleurs conduit à des travaux supplémentaires commandés en cours de chantier à la société ; aucune faute au stade de la conception ne peut lui être reprochée ; l’expert s’est mépris sur ces points ;
  • l’apparition des désordres en 2009 conforte que ce sont les travaux diligentés sous maîtrise d’œuvre du Cabinet qui en sont exclusivement à l’origine, et notamment la reconstruction des murets sans barbacanes ;
  • subsidiairement sur ces désordres, la société a commis une faute dans l’exécution de son contrat, ce dont seul l’économiste avait connaissance ;
  • la société a manqué à son obligation de conseil sur des éventuelles erreurs de conception ;
  • quant aux désordres tenant aux fentes et fissures de certaines cloisons de la biberonnerie et des sanitaires des petits, ils ne proviennent pas d’un défaut de conception qui lui serait imputable ; seule l’entreprise chargée de la pose des cloisons a été défaillante dans l’exécution de cette tâche ;
  • n’ayant pris aucune part dans la survenance de ces désordres, elle doit être mise hors de cause ;
  • la société n’a pas vérifié la conformité des cloisons, en méconnaissance de sa mission de contrôle ;
  • subsidiairement sur ces derniers désordres, sa part de responsabilité ne pourra excéder 5% ;
  • les autres constructeurs doivent la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, à raison de leur faute respective dans la survenance des désordres ;
  • le montant du préjudice doit être minoré ;
  • le préjudice de jouissance n’est pas établi ; subsidiairement, son montant doit être limité à 18 500 euros ;
  • en tout état de cause, la condamnation doit être exprimée hors taxes, la collectivité conservant la possibilité de récupérer la TVA.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2017, la société, représentée par la société d’Avocats conclut au rejet de la requête, demande au Tribunal de condamner les sociétés et le Cabinet à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle et de mettre à la charge de la communauté de communes de la Tournette la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société fait valoir que :

  • aucun désordre ne lui est imputable, suivant les constats de l’expert qui ne l’a pas mise en cause dans la survenance d’aucun d’eux ;
  • elle ne saurait être tenue à une condamnation solidaire, la solidarité ne se présumant pas ; elle peut être mise en cause d’une manière solidaire dès lors qu’elle n’est à l’origine d’aucun désordre ;
  • subsidiairement, elle sera garantie de toute condamnation par les autres constructeurs des travaux de rénovation de la crèche et par le Cabinet, sur le fondement de leurs fautes respectives retenues par l’expert ;
  • le préjudice matériel est surévalué et comporte un poste indemnisé à un double titre ;
  • le préjudice de jouissance n’est pas établi, la crèche n’ayant pas fermé grâce aux travaux conservatoires entrepris.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2017, la société, représentée par la société d’Avocats, conclut au rejet de la requête, demande au Tribunal de condamner les sociétés et le Cabinet à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle et de mettre à la charge de la communauté de communes de la Tournette ou de toute partie perdante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société fait valoir que :

  • les désordres affectant les dortoirs et les salles communes sont exclusivement imputables aux travaux confiés au Cabinet, ceux-ci étant apparus après son intervention ;
  • les désordres afférents aux fentes et aux fissures de la cloison de la biberonnerie et des sanitaires des petits ne sont pas imputables aux cotraitants de la maîtrise d’œuvre des travaux d’agrandissement de la crèche mais à l’entreprise chargée des cloisons et au contrôle technique, ainsi que l’a relevé l’expert ;
  • l’humidité affectant la rotonde située dans l’entrée principale de la crèche, causée par l’absence de pose d’une gouttière, résulte d’un vice apparent à la réception, ce qui fait obstacle à toute mise en cause de responsabilité des constructeurs quel qu’en soit le fondement ; en tout état de cause, le désordre n’est pas de nature décennale ;
  • quant aux préjudices, elle fait siennes les observations de la société quant aux quantums ;
  • subsidiairement, sa part de responsabilité sera limitée à la nature de ses fonctions dans le groupement de maitrise d’œuvre, cantonnées à une étude d’ingénieur fluide et prononcée suivant la répartition des missions et de sa rémunération au sein du groupement, à hauteur de 12,83 % maximum ; elle doit être garantie, au sein du groupement de maîtrise d’œuvre, par la société et par la société.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2018, la société, représentée par Me, conclut au rejet de la requête.

La société fait valoir que :

  • sa responsabilité n’est recherchée que pour le désordre relatif à l’humidité de la rotonde, dont le préjudice est dérisoire ;
  • sa responsabilité ne pourra être recherchée dès lors qu’elle a proposé un devis d’intervention en 2014 auquel le maître de l’ouvrage n’a pas donné suite par négligence ;
  • les constatations sur lesquelles se fonde la requérante n’ont pas été faites par le dernier expert, mais par le précédent – qui n’a remis aucun rapport – et ne peuvent venir au soutien de l’engagement de sa responsabilité ;
  • subsidiairement, le désordre pour lequel elle est attraite dans l’instance n’est pas décennal ; il était en outre apparent lors de la réception ;
  • sa responsabilité ne peut être engagée sur le terrain contractuel, faute pour le maître de l’ouvrage d’invoquer quelle que faute que ce soit à son encontre ; en particulier, elle n’est à l’origine d’aucun manquement à son devoir de conseil ; elle a exécuté l’ensemble des missions contractuelles qui lui étaient imparties ; la pose d’une gouttière n’était pas au nombre de ses missions ;
  • subsidiairement, la facture de 1 722,24 euros TTC invoquée au titre des frais de reprise n’est pas produite ; elle avait proposé un devis d’un coût moindre ;
  • les intérêts au taux légal ne sont pas dus dès lors qu’elle a proposé dès 2014 au maître de l’ouvrage une solution de reprise qu’il s’est abstenu de mettre en œuvre ;
  • les dépens liés à l’expertise de M. , inachevée de son seul fait, ne seraient être mis à la charge d’aucune des parties ; il appartient à l’Etat, garant du bon déroulement et du suivi des expertises, d’en assumer la charge définitive.

Par des mémoires en défense enregistrés le 6 janvier 2019 et le 4 avril 2019, la société, représentée par Me Laumet, conclut au rejet de la requête et des appels en garantie dirigés contre elle et demande au Tribunal de mettre à la charge de la société et de la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société fait valoir que :

  • à titre principal, le président du SIVOM de la Tournette n’a pas qualité pour agir, la délibération du 23 janvier 2017 ne peut tenir lieu d’une habilitation ;
  • intimée pour le seul désordre afférent à l’humidité qui affecte les dortoirs et les salles communes donnant sur la cour Ouest et alors que l’experte s’est abstenue d’être précise sur la part respective de responsabilité des intervenants qu’elle met en cause, sa propre responsabilité ne saurait être retenue ;
  • subsidiairement, la mauvaise gestion des eaux pluviales est imputable à la maîtrise d’œuvre du premier projet ; elle-même est d’ailleurs intervenue pour reprendre un mur qui n’avait pas été érigé dans les règles de l’art par son prédécesseur, la société;
  • la société d’assèchement est intervenue avant la mise en œuvre du second projet, pour lutter contre l’humidité ; il n’y a pas eu plus d’interventions après la réalisation du second projet, contrairement aux dires de l’expert ;
  • elle n’a pas, comme les autres intervenants du second projet, été alertée par le maître de l’ouvrage des problèmes d’humidité de la cour Ouest, ce qui constitue une faute imputable à celui-ci, de nature à exonérer son éventuelle responsabilité dans la seule aggravation du désordre;
  • elle a construit le muret dans le respect des règles de l’art ; la présence de barbacane n’était pas nécessaire selon le DTU applicable ; il ne saurait davantage lui être reproché une faute dans l’élaboration du CCTP de l’entreprise ayant en charge le lot dont elle était la simple sous-traitante ; seul le maître d’œuvre est blâmable ;
  • subsidiairement, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de son marché, y compris en cas de sous-traitance (CE, 12 juillet 1995, n° 118640) ; la responsabilité du sous-traitant ne peut être invoquée ;
  • dépourvus de tout fondement, les appels en garantie doivent être rejetés, en particulier ceux formulés sur les désordres n° 2 et 3 où elle n’est mise en cause ni par la requérante, ni pas l’expert ; au maximum, sa responsabilité sur le désordre n° 1 doit être limitée à 5% ;
  • il ne peut lui être imputé, par aucune des parties de l’instance, l’indemnisation d’un préjudice de jouissance né avant son intervention en 2008 ;
  • très subsidiairement, sa condamnation ne pourra excéder 42 186,73 euros TTC correspondant à sa rémunération de sous-traitante de la société;
  • les frais relatifs à la première expertise ne sauraient être mis à sa charge, l’expertise n’ayant pas été rendue.

Par lettre du 24 mai 2018, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close à compter du 24 septembre 2018 par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.

La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par l’avis d’audience du 24 avril 2019.

Vu :

  • les autres pièces du dossier ;
  • le code civil ;
  • le code général des collectivités territoriales ;
  • l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
  • le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’oeuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2019 :

  • le rapport de Mme ;
  • les conclusions de Mme;
  • les observations de Me , pour le SIVOM de la Tournette ;
  • les observations de Me, pour la société ;
  • les observations de Me, pour la société et pour la société ;
  • les observations de Me, pour la société ;
  • les observations de Me, pour le cabinet ;- les observations de Me, pour la société ; – et les observations de Me Laumet, pour la société.

Le 5 juin 2019, la société a transmis une note en délibéré.

  1. En 2003, la communauté de communes de la Tournette a entrepris l’extension de la crèche / halte garderie. Les travaux concernent le bâtiment de la crèche et la cour adjacente. Une mission complète de maitrise d’œuvre est confiée à un groupement dont la société est le mandataire. L’acte d’engagement est conclu le 22 avril 2003. Les autres cotraitants de ce groupement de maitrise d’œuvre sont la société (économiste), la société (bureau des fluides) et la société (bureau des structures). L’estimation du montant total des travaux par le maître de l’ouvrage est de 453 840 euros hors taxes. Un contrôleur technique, la société, a été engagé. Le projet comportait dix-sept lots techniques, dont le lot n° 4 « Etanchéité » confié à la société, le 3 juin et 12 juillet 2004, le lot n° 5 « Charpente » confié à la société, le 3 juin et 12 juillet 2004 et le lot n° 7 « Cloison isolation plafonds fixes » confié à la société, le 4 juin et le 12 juillet 2004. La  réception des travaux de ces lots a été prononcée, s’agissant du lot n° 4 « Etanchéité », le 25 juillet 2005 avec réserves, levées le 8 avril 2006, s’agissant du lot n° 5 « Charpente », le 3 aout 2005, avec réserves (levées le 12 décembre 2005 et, s’agissant du lot n° 7 « Charpente », le 25 juillet 2005, avec réserves, levées le 12 décembre 2015.
  2. Les 8 juin 2006 et 8 juin 2007, la communauté de communes de la Tournette et la commune ont confié à un groupement de maîtrise d’œuvre dont le mandataire était le Cabinet les travaux d’aménagement de la cour (Ouest) de la crèche et des travaux d’aménagement de la place publique contigüe à la crèche. La société, chargée du lot n° 1 « Génie civil » de ces travaux, était notamment chargée de la démolition et de la reconstruction des murets externes de la cour Ouest. Les travaux d’étanchéité étaient sous-traités à la société, par contrat de sous-traitance du 23 janvier 2008.
  3. La communauté de communes de la Tournette soutient qu’à partir de l’année 2009, il a été constaté des infiltrations d’eau dans certains locaux de la crèche, puis des traces de moisissures sur certaines cloisons et dans plusieurs pièces de la crèche. Elle a fait constater ces désordres par la société et par un huissier de justice. Par ordonnance du 27 septembre 2010, un expert a été nommé. Un second expert a été désigné le 14 juin 2013 en remplacement du premier expert qui n’a pas achevé sa mission. Le rapport de l’expert a été remis le 15 octobre 2014. Sur la base de l’expertise, la communauté de communes de la Tournette demande au Tribunal, en premier lieu, la condamnation des sociétés, et du Cabinet à lui verser solidairement et dans le dernier état de ses écritures, la somme de 248 730,46 euros toutes taxes comprises (TTC) en indemnisation des désordres ayant affecté les dortoirs et les salles communes donnant sur la cour Ouest de la crèche Les Epèles et la condamnation des sociétés à lui verser solidairement la somme de 52 675,22 euros toutes taxes comprises (TTC) en indemnisation des désordres ayant affecté les cloisons de la biberonnerie et des sanitaires des petits, sur le fondement de la responsabilité décennale. En deuxième lieu, elle demande la condamnation des sociétés à lui verser solidairement la somme de 2 784,24 euros toutes taxes comprises (TTC), en indemnisation des désordres ayant affecté la rotonde située à l’entrée principale de la crèche, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle demande que ces condamnations soient assorties du paiement des intérêts au taux légal capitalisés, à compter de l’enregistrement de la requête. Depuis le 1er janvier 2017, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Tournette vient aux droits de la communauté de communes de la Tournette.

Sur la fin de non recevoir opposée en défense :

  1. Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’enregistrement de la requête, date à laquelle s’apprécie la qualité pour agir de la requérante, la communauté de communes de la Tournette était valablement représentée par son président en exercice lequel a agi en application de la délibération n° 2015-03 du 19 janvier 2015. Par suite, la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité pour agir du président du SIVOM de la Tournette, qui succède à la communauté de communes de la Tournette, ne peut être accueillie.

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

  1. D’une part, il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
  2. D’autre part, un prestataire ne peut être regardé comme un constructeur au sens des principes dont s’inspire l’article 1792 du même code et, en conséquence, n’être tenu à la garantie décennale s’appliquant à compter de la réception de l’ouvrage que si le contrat de louage portait sur la conception ou la réalisation de l’ouvrage affecté de désordres.

En ce qui concerne le désordre affectant les dortoirs et les salles communes donnant sur la cour Ouest :

S’agissant de la nature du désordre :

  1. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert que les pièces du bâtiment donnant sur la cour Ouest de la crèche ont été affectées par des infiltrations d’eau provenant des eaux pluviales de la cour Ouest. Ces infiltrations, ayant entrainé la présence excessive d’humidité dans ces pièces, ont entraîné des moisissures et des traces sur les murs, sur les cloisons et doublages et des placards dans cette partie de la crèche. Ces désordres sont de nature, par leur ampleur, à rendre cette partie de l’ouvrage impropre à sa destination.

S’agissant de l’imputabilité du désordre :

  1. Ces désordres ont pour origine, selon l’expert, la mauvaise gestion des eaux pluviales provenant de la cour Ouest et sont dus plus particulièrement à l’absence d’un « dispositif sérieux d’évacuations des eaux pluviales » tant en ce qui concerne la pose, au-dessus de la dalle (elle-même étanche, constituant le plancher de la cour de la crèche et du bâtiment lui-même), d’une chape en béton léger qui n’a pas respecté la pente de 1%, que de l’absence de barbacanes dans les murets extérieurs et du défaut de caniveaux périphériques ou regards complémentaires, qui auraient permis d’éviter que les eaux de pluie ne soient retenues captives entre les murets extérieurs et la façade Ouest de la crèche, aboutissant à des remontées d’humidité dans le bâtiment, seul moyen d’évacuation de ces eaux (en dehors de l’évaporation).
  2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les désordres pour lesquels la responsabilité décennale des constructeurs est recherchée affectent exclusivement le bâtiment de la crèche, ouvrage du premier projet d’extension, confié aux sociétés, cotraitants du groupement de maitrise d’œuvre, dont chacun d’eux a participé à la réalisation de l’ouvrage, et à la société, titulaire du lot « Etanchéité » et qui s’est vue confier, notamment, les travaux d’étanchéité de la cour Ouest. Les désordres sont donc imputables à ces constructeurs.
  3. En deuxième lieu et en revanche, ainsi qu’il a été dit au point 2, le Cabinet, bien qu’il a agi sur contrat de louage conclu avec la communauté de communes de la Tournette en 2007 et que la mission qu’il s’est vu confier avait pour objet – en partie – le réaménagement de la cour Ouest de la Crèche d’où proviennent les désordres, celle-ci n’est pas le lieu de manifestation des désordres dont il est demandé réparation. Il suit de là que le cabinet n’a pas la qualité de constructeur de l’ouvrage de la crèche et n’est pas débiteur de la garantie décennale à l’égard du SIVOM de la Tournette au titre des désordres invoqués. Par suite, le SIVOM de la Tournette ne saurait rechercher la responsabilité du Cabinet sur le fondement de la garantie décennale.
  4. En troisième lieu, la société fait valoir que les désordres affectant la partie Ouest de la crèche sont exclusivement imputables au Cabinet, tiers à l’opération au premier projet, ce qui est de nature, selon elle, à l’exonérer de toute responsabilité au sens du deuxième alinéa de l’article 1792 du code civil. Toutefois, si les travaux conduits par le Cabinet ont contribué à aggraver les remontées d’eaux de la cour dans le bâtiment, seul le cas de force majeure et la faute du maître d’ouvrage sont de nature à exonérer, le cas échéant, la responsabilité décennale du ou des constructeurs, ainsi qu’il a été dit au point 5. Par suite, la société ne peut invoquer le fait du tiers, en l’occurrence du Cabinet pour s’exonérer, en tout en partie, de sa propre responsabilité décennale dans la survenance des désordres.
  5. Les sociétés ont assuré toutes quatre la maîtrise d’œuvre de l’intégralité des travaux initiaux (extension du bâtiment et aménagement de la cour ouest). Leur responsabilité est ainsi solidairement engagée sur le terrain décennal dès lors qu’aucun document, signé par le maître de l’ouvrage et répartissant leurs missions techniques respectives, ne permet d’affirmer que l’une ou plusieurs d’entre elles n’auraient pas participé à l’édification de la crèche et aux missions à l’origine des désordres. De même, la responsabilité décennale de la société, qui a réalisé des travaux d’étanchéité de l’ensemble de l’ouvrage, est engagée. Il résulte de ce qui précède que le SIVOM de la Tournette est uniquement fondé à rechercher la responsabilité décennale des sociétés.Il y a lieu d’entrer en voie de condamnation de ces constructeurs.

En ce qui concerne les fentes et fissures affectant les cloisons de la biberonnerie et des sanitaires des petits :

S’agissant de la nature du désordre :

  1. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert que les cloisons en brique de la biberonnerie et des sanitaires des petits sont affectées de fentes et de fissures à plusieurs endroits, dont l’une est traversante sur 2 cm (de largeur), et que l’angle supérieur des cloisons est, par endroit, déformé. Ces désordres sont de nature à rendre cette partie de l’ouvrage impropre à sa destination.

S’agissant de l’imputabilité du désordre :

  1. Ces désordres ont pour origine, selon l’expert, la pose défectueuse des cloisons de brique, une insuffisante surveillance du chantier et une méconnaissance des normes parasismiques. Ils sont imputables à la société, titulaire du lot n° 7 « Cloisons Isolations plafonds fixes », qui n’a pas respecté les règles de l’art dans la pose des cloisons de brique qui lui était confiée et les sociétés, qui étaient en charge, au sein du groupement de maîtrise d’œuvre, de la direction de l’exécution consistant à s’assurer que l’exécution des travaux par chaque entreprise est conforme à son contrat. Enfin, ils sont également imputables à la société qui est intervenue en qualité de contrôleur technique sur les travaux d’agrandissement de la crèche et qui était chargée de vérifier la conformité de ceux-ci aux normes parasismiques.
  2. Il résulte de ce qui précède que le SIVOM de la Tournette est fondé à rechercher la responsabilité décennale des sociétés. Il y a lieu d’entrer en voie de condamnation de ces constructeurs.

Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs :

  1. Le SIVOM de la Tournette recherche la responsabilité contractuelle des cotraitants du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société pour ne l’avoir pas alerté, lors de la réception de l’ouvrage, sur l’absence de pose d’une gouttière pendante au droit de la rotonde de l’entrée principale de la crèche, ce qui a été de nature en cas d’épisodes pluvieux marqués, à entraîner des infiltrations d’eaux de ruissellement à l’intérieur du bâtiment.

En ce qui concerne la société:

  1. La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves.
  1. Il résulte de l’instruction et ainsi qu’il a été dit au point 1, que la réception du lot n° 4 « Etanchéité » confié à la société est intervenue le 25 juillet 2005 avec réserves et que ces réserves ont été levées le 8 avril 2006. La réception prononcée à cette date a ainsi eu pour effet de mettre fin à la responsabilité contractuelle de ce constructeur quant à la réalisation de l’ouvrage et le SIVOM de la Tournette ne fait pas état de stipulations contractuelles particulières qui s’y opposeraient. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer la responsabilité contractuelle de ce constructeur. Les conclusions indemnitaires dirigées contre la société à raison des conséquences onéreuses de l’absence de gouttière pendante doivent être rejetées.

En ce qui concerne les cotraitants du groupement de maîtrise l’œuvre :

  1. La responsabilité du maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’il s’est abstenu d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d’œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.
  2. Aux termes de l’article 11 du décret du 29 novembre 1993 susvisé : « L’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : a) D’organiser les opérations préalables à la réception des travaux ; b) D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’à leur levée ; c) de procéder à l’examen des désordres signalés par le maître de l’ouvrage ; (…) ». Aux termes de l’article 3.2 du CCTP de maîtrise d’œuvre, le maître d’œuvre est chargé de l’ : « (…) assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement (…) ».
  3. Le SIVOM de la Tournette soutient que le maître d’œuvre a commis une faute dans la conception du bâtiment ayant consisté à ne pas prévoir dans les études préalables la pose d’une gouttière pendante au droit de la rotonde afin d’éviter les retombées d’eau en cas de fortes pluies. Ce faisant, il ne met pas en cause un manquement des sociétés dans leurs obligations d’assistance à la réception – consistant à s’assurer que l’ouvrage achevé correspond en tous points techniques à l’ouvrage qui a été commandé – mais fait état d’un manquement du maître d’œuvre dans la conception même de l’évacuation des eaux de pluie de l’ouvrage au droit de la rotonde, comme l’a relevé l’expert, le recueil de ces eaux par le toit terrasse tel que prévu dans les études par le maître d’œuvre s’étant révélé insuffisant en cas de fortes précipitations. Par suite, les demandes indemnitaires présentées par le SIVOM de la Tournette dirigées contre les cotraitants de maîtrise d’œuvre doivent être rejetées.

Sur les préjudices indemnisables :

En ce qui concerne les désordres affectant les dortoirs et les salles communes donnant sur la cour Ouest :

  1. Dans le dernier état de ses écritures, le SIVOM de la Tournette demande l’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 152 730,64 euros TTC comprenant les travaux d’urgence et de reprises pour la remise en état de la cour Ouest de la crèche et des pièces de l’ouvrage qui ont été dégradées par l’humidité.
  2. Cette indemnité, déterminée sur la base des préconisations du rapport de l’expert et non contestée dans son quantum, correspond aux prix des travaux réalisés en urgence à l’été 2013 (35 192,30 euros TTC), aux frais de maîtrise d’œuvre y afférents (1800 euros TTC), aux frais consécutifs à la découpe dans la cour du revêtement souple pour les besoins de l’expertise et à la pose d’un sol neuf (11 400 euros TTC), au changement des sols de la crèche affectés par l’humidité, aux travaux de peinture et aux frais de maîtrise d’œuvre y afférents (22 467,20 euros TTC) et à diverses factures par le SIVOM de la Tournette (73 213,30 euros TTC et 8 657, 84 euros TTC). Par suite, le préjudice matériel du SIVOM de la Tournette s’élève à la somme de 152 730,64 euros TTC.
  3. Dans la mesure où il ne résulte pas de l’instruction que l’ouvrage affecté de désordres serait le lieu d’exercice d’activités commerciales donnant lieu à facturation et qui permettrait au SIVOM de la Tournette de déduire les droits qui grèvent le prix des travaux, la condamnation solidaire des sociétés doit être exprimée toutes taxes comprises (TTC) au taux de 20 %, en vigueur à la date à laquelle le maître de l’ouvrage a fait réaliser les travaux (juillet 2015), soit 152 730,64 euros TTC.
  1. Aux termes de l’article 1153-1 du code civil alors applicable, aujourd’hui repris à l’article 1231-7 de ce code : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ». En application de ces dispositions, les intérêts aux taux légal courront à la date d’enregistrement de la requête valant première sommation de payer. En application des dispositions de l’article 1154 du code civil, maintenues en vigueur par l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, les intérêts seront capitalisés au 15 juillet 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

En ce qui concerne les désordres affectant la biberonnerie et les sanitaires des petits :

  1. Il résulte de l’instruction et notamment des préconisations de l’expert, non contestées sur ce point par les parties, que les frais de reprise ont été estimés à la somme de 52 202,80 euros TTC, à laquelle s’ajoute une facture de reprise de certaines fissures du 5 janvier 2009 d’un montant de 472,42 euros TTC. Ainsi, il y a lieu de fixer le montant du préjudice matériel à la somme de 52 675,22 euros toutes taxes comprises.
  2. Pour le même motif tel qu’énoncé au point 24, la condamnation doit être exprimée toutes taxes comprises (TTC) au taux de 20 %, en vigueur à la date à laquelle le maître de l’ouvrage a fait réaliser les travaux (août 2015). Par suite, il y a lieu de prononcer la condamnation solidaire des sociétés à verser la somme de 52 675,22 euros toutes taxes comprises au SIVOM de la Tournette.
  1. Aux termes de l’article 1153-1 du code civil alors applicable, aujourd’hui repris à l’article 1231-7 de ce code : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ». En application de ces dispositions, les intérêts aux taux légal courront à la date d’enregistrement de la requête valant première sommation de payer. En application des dispositions de l’article 1154 du code civil, maintenues en vigueur par l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, les intérêts seront capitalisés au 15 juillet 2016 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

En ce qui concerne le préjudice de jouissance :

  1. Le SIVOM de la Tournette fait état d’un préjudice de jouissance d’un montant de 96 000 euros que lui auraient causés les désordres entre 2005 et 2013, calculé sur une base mensuelle qu’il évalue à 1 000 euros. Il soutient que le fonctionnement de la crèche a été fortement perturbé et que la crèche a été fermée quinze jours au mois de juillet 2015 pour travaux. Il invoque également des frais indirects dont il a dû s’acquitter auprès d’associations, de pertes de ressources du fait de l’absence de placement d’enfants et des conséquences onéreuses du déménagement pour travaux et de la charge qui en est résulté sur la masse salariale.
  2. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’il a subi lui-même le préjudice de jouissance dont il demande réparation, ce préjudice ayant été subi par l’association gérant la crèche. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il aurait versé à cette association une subvention ou une indemnité aux fins de compenser la perte d’exploitation qu’elle aurait subie du fait de la fermeture de la crèche, au mois de juillet 2015, pour la réalisation des travaux de reprise. En outre, si la commune, a mis à disposition deux agents pour les travaux de déménagement, il ne résulte pas de l’instruction que la mise à disposition ait donné lieu à remboursement par le SIVOM de la Tournette. Il suit de là que la demande indemnitaire du requérant en réparation de son préjudice de jouissance doit être rejetée.

Sur les appels en garantie :

  1. Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi délictuel. Les coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage ne sont tenus entre eux que pour la part déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu’ils ont personnellement commises. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer des condamnations divises à l’égard de chacun des constructeurs.
  2. En outre, la circonstance qu’une entreprise n’a pas eu la qualité de constructeur et que sa responsabilité n’a pu être engagée vis-à-vis du maître de l’ouvrage ne fait pas obstacle à ce que l’un des constructeurs, dont la responsabilité est engagée vis-à-vis du maître de l’ouvrage, appelle en garantie cette entreprise avec laquelle il n’avait aucun rapport contractuel, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle.
  3. En premier lieu, les appels en garantie formés par le Cabinet et par la société sont sans objet dès lors qu’aucune condamnation envers le maître d’ouvrage n’a été prononcée à leur encontre.
  4. En deuxième lieu, les sociétés et le Cabinet. La société appelle en garantie aux sociétés. Toutefois, aucune de ces parties n’invoque, soit une faute contractuelle à l’encontre de sa cotraitante, soit une faute quasidélictuelle à l’encontre des autres parties avec lesquelles elles ne sont pas liées par un contrat. Leurs appels en garantie ne peuvent qu’être rejetés.

En ce qui concerne les désordres affectant les dortoirs et les salles communes donnant sur la cour Ouest :

  1. La société appelle en garantie les sociétés et le cabinet. La société appellent en garantie aux sociétés et le Cabinet.
  2. Il résulte de l’instruction que les désordres sont principalement dus à un vice originel de conception de la cour Ouest imputable, à hauteur de 60 %, à la société qui n’a pas suffisamment pris en compte, dans la conception initiale de l’ouvrage, la problématique de l’évacuation des eaux pluviales. En outre, il résulte de l’instruction que le Cabinet, maître d’œuvre des travaux de reprise de la cour Ouest, n’a pas cherché à remédier à cette malfaçon originelle lors de son intervention sur cette partie de l’ouvrage et a fait démolir et reconstruire un muret sans y prévoir la présence de barbacanes, ce qui a été de nature à aggraver la rétention des eaux dans la cour Ouest et les remontées d’humidité dans le bâtiment. Enfin, la société a réalisé la chape en béton alors qu’en sa qualité de professionnelle, elle ne pouvait pas ne pas se rendre compte du caractère plane de la cour et de l’impossibilité de respecter la pente de 1% qui lui était demandé, constat qui avait fait une autre société, sollicitée avant elle pour effectuer le même travail, et qu’il l’avait conduit à refuser de réaliser lesdits travaux.
  3. Ainsi, l’appel en garantie présenté par la société à l’encontre de la société doit être accueilli à hauteur de 10% et, à l’encontre du Cabinet , à hauteur de 30%. En revanche, les appels en garantie dirigés par la société à l’encontre de la société, de la société et de la société qui, se bornant à rappeler les missions qui leur étaient confiées par le maître de l’ouvrage, n’invoque pas une faute quasi délictuelle à leur endroit, sont rejetés.
  4. Pour les motifs invoqués au point 36, l’appel en garantie présenté par la société à l’encontre de la société doit être accueilli à hauteur de 60 % et à l’encontre du, à hauteur de 30%. En revanche, les appels en garantie dirigés par la société à l’encontre de la société, de la société et de la société, à l’égard desquelles elle n’invoque aucune faute quasi délictuelle, sont rejetés.

En ce qui concerne les désordres affectant les cloisons de la biberonnerie et des sanitaires des petits :

  1. La société appelle en garantie la société et la société à raison des fautes qu’elles auraient commises, chacune, dans la réalisation des cloisons et le respect des normes parasismiques.
  2. Ces désordres sont essentiellement imputables à la société titulaire du lot n°5, qui a réalisé les cloisons de brique en méconnaissance des règles de l’art et à la société qui n’a pas assuré avec la rigueur nécessaire sa mission de suivi de l’exécution des travaux. Ainsi, la société est fondée à être garantie par la société à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée contre elle. En revanche, et pour regrettable qu’elle soit, la méconnaissance des règles parasismiques n’étant pas à l’origine des désordres, l’appel en garantie de la Société dirigé contre la société doit être rejeté.

Sur les dépens :

  1. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction (…) / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) » ;
  2. Le SIVOM de la Tournette demande qu’il soit mis à la charge définitive des défendeurs les frais des expertises, tels que taxés et liquidés, d’une part, par l’ordonnance du 11 février 2015, pour un montant de 5 951,65 euros s’agissant de l’expertise de M. et, d’autre part, par l’ordonnance du 11 février 2015, pour un montant de 12 900,73 euros pour l’expertise de Mme.
  3. Les défendeurs opposent qu’il ne saurait être mis à leur charge définitive les frais de l’expertise réalisée par M. puisque celui-ci, défaillant, n’a pas déposé son rapport.
  4. Toutefois, s’il est vrai que le rapport d’expertise de M. n’a pas été remis, Mme, nommée le 14 juin 2013 pour achever l’expertise, a intégré dans son propre rapport des éléments sur lesquels le premier expert avait investigués sans que les parties ne s’y soient opposées et sur lesquels elle s’est fondée pour présenter ses conclusions définitives. Par suite, il y a lieu de dire que les deux expertises ont présenté une utilité pour le règlement du présent litige et de mettre à la charge définitive des défendeurs le coût des deux expertises.
  5. Il y a lieu de mettre ces deux expertises à la charge définitive de la société, pour moitié, de la société et du Cabinet, à raison de 20 % chacun, et de la société, à hauteur de 10%.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

  1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés la somme de 500 euros à verser, chacune, au SIVOM de la Tournette sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le SIVOM de la Tournette sur ce fondement à l’encontre du Cabinet doivent être rejetées.
  2. Les conclusions présentées sur ce fondement par la société, partie tenue aux dépens, sont rejetées.
  3. Les conclusions présentées à ce titre par la société, par les sociétés parties perdantes dans le présent litige, doivent être rejetées.
  4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées à ce titre par la société doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les sociétés sont condamnées à verser solidairement au SIVOM de la Tournette la somme de 152 730,64 euros toutes taxes comprises. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête et seront capitalisées à compter du 15 juillet 2016, puis à chaque échéance annuelle.

Article 2 : La société et le Cabinet garantiront la société, respectivement, à hauteur de 60 % et 30 % de la condamnation prononcée contre elle à l’article 1er.

Article 3 : La société garantira la société à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée contre elle à l’article 1er.

Article 4 : Les sociétés sont condamnées à verser solidairement au SIVOM de la Tournette la somme de 52 675,22 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête et sera capitalisée à compter du 15 juillet 2016, puis à chaque échéance annuelle.

Article 5 : La société garantira la société à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée contre elle à l’article 4.

Article 6 : Les frais et honoraires des expertises (5 951,65 euros et 12 900,73 euros) sont mis à la charge définitive de la société, pour 50%, du Cabinet et de la société, chacun pour 20%, et de la société, pour 10%.

Article 7 : Les sociétés verseront, chacune, la somme de 500 euros au SIVOM de la Tournette au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent jugement sera notifié au SIVOM de la Tournette, aux sociétés et au Cabinet, à Me (représentant la société), à la société et à la société -.

Copie sera adressée à Mme, expert.

Délibéré après l’audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :

  1. Vial-Pailler, président, Mme Letellier, premier conseiller,

Mme Frapolli, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 juillet 2019.

Le rapporteur,                                                                                         Le président,

C.LETELLIER                                                                                     Cl. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G.MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.