TA86 7 janvier 2021 Jgt Coudriet-1

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS

1901227

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M.

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Mme Jeanne Tadeusz

Rapporteur

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M. Frédéric Plas

Rapporteur public ___________

Audience du 10 décembre 2020

Décision du 7 janvier 2021

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Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Poitiers

(2ème chambre)

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2019 et le 6 juillet 2020, M. , représenté par Me Laumet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2018 du maire de la commune refusant

le permis de construire sollicité ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis de construire demandé, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est illégale car elle se fonde sur le classement en zone N d’une partie de la parcelle sur laquelle se situe le projet de construction alors que ce classement est lui-même illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2020, la commune représentée par la SCP conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 07 juillet 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 20 août 2020.

Vu :

  • les autres pièces du dossier ;

Vu :

  • le code de l’urbanisme ;
  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

  • le rapport de Mme Tadeusz,
  • les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
  • et les observations de M, et de Me, représentant la commune.

Considérant ce qui suit :

  1. est propriétaire de parcelles au lieu-dit sur le territoire de la commune. Le 25 septembre 2018, il a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation sur le terrain, demande complétée le 21 novembre 2018. Le permis de construire a été refusé par arrêté du 13 décembre 2018. Le recours gracieux déposé par M. le 6 février 2018 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. demande l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2018 portant refus de permis de construire et du rejet de son recours gracieux.
  2. soutient que la décision attaquée serait illégale par voie d’exception de l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune en tant que celui-ci place une partie de sa parcelle en zone naturelle, et donc non constructible.
  3. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige, « Les zones naturelles et forestières sont dites ” zones N “. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. »
  4. La parcelle de M. est située dans le hameau, lequel est considéré par le plan d’aménagement et de développement durable comme un espace à urbaniser. Elle se situe partiellement en zone Ub et en zone N. Cette dernière partie est incluse dans une étroite bande classée en zone N. Des terrains alentour, au sud et à l’ouest, non clairement séparés de la zone classée en N, sont classés en zone constructible, alors même que certains ne sont pas construits. En outre, la parcelle est située au centre du hameau et entourée de zones construites. Dans ces conditions, le projet de M. doit être regardé comme étant situé dans une zone à urbaniser. Le classement d’une partie de la parcelle du requérant méconnait donc les dispositions du projet d’aménagement et de développement durables et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
  5. Le classement en zone N de la partie de terrain sur laquelle se situe le projet du requérant est le seul motif sur lequel s’est fondée la commune pour refuser le permis de construire sollicité. La décision refusant le permis de construire sollicité sera donc annulée.
  6. Eu égard au motif d’annulation précité, il y a lieu d’enjoindre à la commune de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 3 mois.
  7. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions de la commune au titre de ces mêmes frais seront rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La décision portant refus de permis de construire à M. est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune versera à M. la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : les conclusions présentées par la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et à la commune.

Délibéré après l’audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

  1. Lemoine, président,

Mme Tadeusz, premier conseiller, Mme Geismar, conseiller.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.

Le rapporteur,                                                                                        Le président,

signé                                                                                                      signé

J.TADEUSZ                                                                                          D. LEMOINE

La greffière,

signé

G.FAVARD

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

G.FAVARD