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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE

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Mme

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M. Thierry Pfauwadel

Juge des référés ___________

Ordonnance du 31 décembre 2019  ___________

C

30-02

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2019, Mme, représentée par Me Laumet, demande au juge des référés :

1°) de mettre fin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le maire de Saint-Martin-la-Porte a inscrit à l’école maternelle de cette commune ses deux enfants, prononcée par l’ordonnance de référé n°1907452 du 29 novembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de M. une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

  • la demande de suspension ne présentait pas un caractère d’urgence ;
  • les moyens invoqués n’étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2019, M. , représenté par Me, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2019, la rectrice de l’académie de Grenoble soutient que les enfants seront accueillis dans l’école publique de leur résidence effective.

Vu :

  • les autres pièces du dossier ;
  • l’ordonnance du juge des référés n°du 29 novembre 2019.

N°        2

Vu :

  • le code de l’éducation ;
  • le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Billon, greffière d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Laumet et de M, celles de et de M. et celles de Mme, représentant la rectrice de l’académie de Grenoble.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
  2. et Mme, qui résidaient tous deux à (Haute-Savoie), ont passé le 29 mai 2019 une convention devant notaire aux termes de laquelle leurs deux enfants nés en 2014 et 2016 résideraient chez leur mère, le père disposant d’un droit de visite et d’un droit de garde pendant ses vacances. Alors que les enfants étaient scolarisés dans une école Montessori, Mme les a inscrits à l’école publique de (Savoie) malgré l’opposition de M. puis s’est installée dans cette commune. A la demande de M., le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le maire de. a inscrit à l’école maternelle de cette commune les deux enfants. Mme, qui n’avait pas présenté d’observations lors de cette instance bien que régulièrement invitée à le faire, demande qu’il soit mis fin à cette mesure de suspension.
  3. Il résulte de l’instruction que depuis le prononcé de l’ordonnance de référé suspendant l’inscription des enfants à l’école de , l’école Montessori qu’ils fréquentaient auparavant refuse de les scolariser à nouveau faute d’accord de Mme. Cette dernière, qui s’est maintenue à . et n’a plus scolarisé ses enfants, justifie à la date de l’audience de la présente instance occuper un emploi à temps partiel à proximité de et ne plus disposer d’un logement à. L’intérêt des enfants doit être pris en compte dans l’appréciation de l’urgence à suspendre l’exécution de leur inscription à l’école de. La décision du juge aux affaires familiales concernant le lieu de résidence des enfants ne devant pas intervenir avant le mois de mars 2020, le maintien de la suspension de la décision attaquée est de nature à prolonger leur N°

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déscolarisation. Dès lors, la condition d’urgence ne peut plus être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de mettre fin à cette suspension.

  1. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. présentées sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme présentées au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l’exécution de la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le maire a inscrit à l’école maternelle de cette commune les enfants de M. et de Mme, prononcée par l’ordonnance n° 1907452 du 29 novembre 2019.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, à la rectrice de l’académie de Grenoble, à la commune de et à M.

Fait à Grenoble, le 31 décembre 2019.

 

Le juge des référés,

T. Pfauwadel

 

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.