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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

N° 1908369

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M.

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Mme Reniez

Rapporteur

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M. Bertolo

Rapporteur public ___________

Audience du 29 juin 2020

Jugement du 3 juillet 2020

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68-03

C-CA

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Lyon

(1ère chambre)

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2019, M. , représenté par Me Laumet, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2019 par lequel le maire de la commune d’a accordé un permis de construire n° PC 001 40 118 B0016 à la société ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

  • l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors, d’une part, que la notice ne traite pas des abords du terrain d’assiette et des constructions avoisinantes, d’autre part, que le dossier de demande de permis de construire ne précise pas le nombre d’arbres supprimés, déplacés ou conservés ;
  • l’article Ub 4 du règlement du plan local d’urbanisme est méconnu ;
  • l’article Ub 8 du règlement du plan local d’urbanisme est méconnu ;
  • l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme est méconnu dès lors que d’une part, concernant le lot 3, bien que possédant un léger décalage les deux « parties » de cet unique ensemble forment une unique construction principale dont la largeur dépasse 15 mètres, d’autre part, que la pente des annexes aurait dû être de 50 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, la commune de, représentée par Me conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

  • la requête est irrecevable, M. ne justifiant pas avoir notifié son recours gracieux à la société dans le délai imparti par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
  • les moyens soulevés par M. ne sont pas fondés ;
  • si le tribunal estimait que le dossier de demande souffre de lacunes, méconnaît l’article Ub 11 ou Ub 12 du plan local d’urbanisme il pourra faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Par mémoire enregistré le 5 février 2020, la société, représentée par M, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

  • la requête est irrecevable en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme faute de production des certificats de dépôt des recours gracieux ; – les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 février 2020, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 février 2020.

Par une lettre du 10 juin 2020, une pièce complémentaire a été demandée à M. pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

En réponse, une pièce, enregistrée le 13 juin 2020, a été produite et communiquée.

Par une lettre du 11 juin 2020, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions 11.1 de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de relatives à la largeur des constructions ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions 11.2.5 de l’article Ub 11 de ce règlement relatives aux pentes, de juger que ces illégalités sont susceptibles d’être régularisées et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il aura fixé pour cette régularisation.

En réponse, des observations ont été présentées pour la commune de le 12 juin 2020 et pour M. le 14 juin 2020.

Un mémoire, non communiqué, a également été présenté pour la société le 25 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

  • le code de l’urbanisme ;
  • la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
  • le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

  • le rapport de Mme, conseiller,
  • et les observations de Me , substituant Me, pour la commune de et de Me , substituant Me, pour la société .

Considérant ce qui suit :

  1. La société a déposé le 27 décembre 2018 une demande de permis de construire pour la démolition d’une maison existante, la construction de six maisons individuelles jumelées trois par trois et d’un petit collectif de six logements, la création de 28 places de stationnement, d’une voie privée ouverte à la circulation automobile publique et d’un trottoir ouvert au public afin de relier le domaine public à l’espace vert collectif, sur la parcelle cadastrée section C n° 1454 située avenue du Jura à. Par un arrêté du 6 juin 2019, le maire de la commune de a accordé le permis de construire sous réserve du respect de certaines prescriptions. M. a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de et la société:

  1. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».
  2. La commune de et la société soutiennent qu’il n’est pas établi que M. ait notifié son recours gracieux au pétitionnaire conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. a exercé un recours gracieux contre le permis contesté par un courrier du 2 août 2019 reçu par la commune le 8 août 2019 et qu’il a notifié ce recours gracieux au pétitionnaire par un courrier du 19 août 2019 envoyé le jour même, comme en atteste le bordereau d’envoi produit à l’instance le 13 juin 2020. Dans ces conditions, le recours gracieux a bien été notifié à la société dans un délai de quinze jours suivant la date de réception du recours gracieux par le maire conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

  1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / (…) ».
  2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
  3. Tout d’abord, en ce qui concerne les abords du terrain d’assiette et des constructions avoisinantes, la notice de présentation indique que « Le paysage environnant se compose de maisons individuelles et jumelées et de petits collectifs de logements. ». Le dossier de demande de permis de construire comporte par ailleurs une vue aérienne et des photographies montrant les abords du projet. Dans ces conditions, l’appréciation de l’administration n’a pas été faussée et, contrairement à ce que soutient le requérant, elle a pu apprécier si le projet respectait l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme selon lequel les constructions ne doivent pas, par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Ensuite, s’agissant du nombre d’arbres supprimés, déplacés ou conservés, la notice précise à ce titre qu’un maximum d’arbres existants seront conservés ou déplacés et replantés selon les besoins de l’opération mais également que les arbres abimés seront abattus et remplacés par des plantations d’essences locales. Dans ces conditions, l’appréciation de l’administration n’a pas été faussée s’agissant des plantations à conserver ou à créer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
  4. En deuxième lieu, aux termes de l’article Ub 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de : « (…) 5) Ordures ménagères / Collecte : / La réalisation d’une aire plate de collecte des ordures ménagères en limite du domaine public est obligatoire elle sera entourée sur trois côtés d’une bordure de maintien et agrémentée de végétation de type haie pour tout projet de construction de plus de trois logements. Pour plus de 10 logements, la construction d’un local ventilé avec toiture sera obligatoire, les dimensions seront déterminées conformément aux besoins de l’opération et aux réglementations en vigueur. A défaut, l’installation de containers enterrés ou semi-enterrés pourra être envisagé à l’appréciation de la Communauté de Commune du. / (…) ».
  5. En l’espèce, le projet comporte un bâtiment de six logements ainsi que six maisons individuelles, soit plus de dix logements. Il doit ainsi comporter la construction d’un local ventilé avec toiture pour la collecte des ordures ménagères. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet comporte un local ouvert avec toiture végétalisée destiné à la collecte des ordures ménagères, implanté à 5 mètres de la limite du domaine public. Contrairement à ce que soutient le requérant, s’agissant d’un projet de plus de 10 logements, la première phrase des dispositions relatives à la collecte des ordures ménagères précitée de l’article Ub 4 du plan local d’urbanisme de la commune n’est pas applicable. Le local pouvait donc, conformément à l’article Ub 6 du plan local d’urbanisme qui impose que les constructions soient implantées à une distance d’au moins 5 mètres des voies et emprises publiques, être implanté à 5 mètres du domaine public et ne pas être agrémenté d’une végétation de type haie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article Ub 4 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que l’aire des ordures ménagères n’est pas placée en limite du domaine public et n’est pas entourée d’une végétation doit être écarté.
  6. En troisième lieu, aux termes de l’article Ub 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « Les constructions doivent soit respecter un recul de 8 m entre elles, soit être jointives. / Les annexes doivent être implantées à 3 m minimum de la construction principale à l’exclusion des piscines. ».
  7. Il ressort des pièces du dossier que les boxes, qui constituent des annexes au sens de ces dispositions, sont implantés à plus de trois mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sdoit être écarté.
  8. En quatrième lieu, aux termes de l’article Ub 11 : « 11.1 – Dispositions générales / (…) / • La largeur des constructions principales ne pourra excéder 15 m. / (…).
  9. Il ressort de la demande de permis de construire et plus particulièrement du plan de masse que nonobstant le parti architectural retenu consistant à scinder en deux volumes le bâtiment 3 par « un décrochage » de façade, la largeur de cette unique construction dépasse 15 mètres sur la ligne de jonction des deux volumes. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du point 11.1 de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de doit être accueilli.
  10. En cinquième lieu, aux termes de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de : « (…) / 11.2.5- Toitures, matériaux des constructions nouvelles : / (…) / o Les pentes de toit seront comprises entre 50% et 80%. / o Les annexes devront respecter la même pente de toit que celle de la toiture principale. / o Selon la situation un seuil de tolérance par rapport à la pente principale sera admis en fonction du gabarit : / Seuil de tolérance de 30% pour les annexes inférieures à 15m² d’emprise au sol / Seuil de tolérance de 10% pour les annexes supérieures à 15m² d’emprise au sol / (…) ».
  11. En application des dispositions précitées, ainsi que le fait valoir le requérant, les pentes des toitures des constructions principales des lots 2 et 3 étant de 50 %, les annexes abritant les boxes de stationnement doivent également présenter une pente de 50 %. Or en l’espèce, la notice descriptive de la demande de permis de construire mentionne que les toitures auront une pente de 50 % et que les annexes abritant les boxes de stationnement auront des toitures à pans d’une pente de 40 %. Si le plan de masse du 19 décembre 2018 ainsi que le plan des toitures du 19 décembre 2018 mentionnent des pentes à 50 %, en revanche, le plan de toiture du 1er mars 2019 indique, comme la notice descriptive, des toitures des boxes ayant une pente de 40 %. Dans ces conditions, compte tenu de cette incohérence et de la mention d’une pente des boxes de seulement 40 % dans la notice descriptive et le plan de toiture le plus récent, M. est fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de .
  12. En sixième lieu, aux termes de l’article Ub 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de relatif au stationnement : « Caractéristiques générales des places de stationnement : / Les dimensions minimales de ces places, sauf en bordure des voies en stationnement linéaire, doivent être de 5,00 m x 2,50 m. Les places de stationnements ne sont pas « commandées », sauf pour l’habitat individuel et cas particulier de réhabilitation. ».
  13. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, le service instructeur pouvait s’assurer du respect des prescriptions de cet article Ub 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que si la dimension des places de stationnement numérotées 15 à 28 n’est pas indiquée, il avait la possibilité de les mesurer sur plans pour connaître leurs dimensions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté.
  14. En dernier lieu, le requérant soutient que le maire aurait dû surseoir à statuer compte tenu du projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté le 21 mars 2019 aux motifs que le terrain d’assiette du projet sera désormais pour partie classé en zone UGp, cette zone correspondant à un secteur pavillonnaire où la densification doit être limitée, et que l’emprise au sol excède celle qui sera exigée par le futur plan. Toutefois, le projet prévoit la construction de seulement douze logements alors que si la zone UGp du futur plan local d’urbanisme intercommunal prévoit d’une manière générale une densification limitée dans cette zone, il n’est fait état d’aucune disposition qui empêcherait la construction de douze logements dans cette zone. Par ailleurs, le requérant qui se borne à vouloir déduire l’emprise au sol du projet au regard de sa surface de plancher, n’établit pas ainsi que l’emprise au sol serait telle qu’elle compromettrait l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite, le maire de la commune de n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas de décision de sursis à statuer.

Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :

  1. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
  2. Les vices affectant, en l’état du dossier, le permis de construire en litige, tenant à la méconnaissance, en l’état, des dispositions 11.1 de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la largeur des constructions et à la méconnaissance des dispositions 11.2.5 de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux pentes de toiture des annexes, sont susceptibles d’être régularisés, sans qu’il en résulte une remise en cause de l’économie générale du projet ou de sa conception d’ensemble. Ces illégalités sont, en conséquence, susceptibles de faire l’objet d’une régularisation. Il y a donc lieu de sursoir à statuer et d’impartir à la société un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier auprès du tribunal de la régularisation du permis de construire litigieux.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire du 6 juin 2019 jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 2, aux fins précisées au point 19 des motifs du présent jugement.

Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire mentionnée à l’article 1er doit être notifiée au tribunal est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Laumet, Me  et Me.

Copie en sera adressée à M. , à la commune et à la société.

Délibéré après l’audience du 29 juin 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Schmerber, présidente,

Mme de Lacoste Lareymondie, premier conseiller, Mme , conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2020.

Le rapporteur,                                                               La présidente,

E. Reniez                                                                         C. Schmerber

La greffière,

O. Ritter

La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,