TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N° 7102847 ___________ Mme et autres ___________ Mme Pauline Beauverger Rapporteure ___________ Mme Emilie Akoun Rapporteure publique ___________ Audience du 9 mai 2022 |
Décision du 15 juin 2022 _______ 68-03-04-05 C+ Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Grenoble (2ème Chambre) |
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2021, le 13 mai 2021, le 28 septembre 2021 et le 28 octobre 2021, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 6 décembre 2021, M., Mme et les autres, représentés par Me Laumet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle le maire de a rejeté leur demande tendant au retrait du permis de construire délivré à la société ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de de procéder au retrait de l’arrêté du 10 juillet 2017 accordant un permis de construire à la SCI dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la remise du rapport d’expertise ordonné par une ordonnance du 10 décembre 2020 du président du tribunal judiciaire de Bonneville ;
4°) de mettre à la charge de la commune de et de la SCI une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- leur requête n’est pas tardive ;
- ils ont respecté les formalités de notification ;
- ils respectent les formalités de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- le refus de retirer le permis de construire délivré à la SCI est illégal car ce dernier est entaché de fraude en application des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- le refus de retirer le permis de construire délivré à la SCI est illégal car ce dernier est entaché de fraude dans le but d’échapper à l’application des dispositions de l’article 3.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le refus de retirer le permis de construire délivré à la SCI est illégal car ce dernier est entaché de fraude dans le but d’échapper à l’application des dispositions de l’article 12 UH du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, la commune de, représentée par, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 août 2021, le 22 octobre 2021 et le 22 décembre 2021, la SCI, représentée par Me, conclut, à titre principal, l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :
- elle est tardive ;
- les requérants n’ont pas notifié leur demande de retrait du permis de construire au pétitionnaire et à la commune, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- elle ne répond pas aux exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir en méconnaissance des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; – à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture
de l’instruction a été fixée au 4 février 2022 par une ordonnance du même jour.
Une mesure d’instruction a été effectuée le 25 mars 2022, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, tendant à obtenir l’accusé de réception par les requérants de la décision du 1er mars 2021 rejetant la demande de retrait du permis attaqué pour fraude.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2019-303 du 10 avril 2019 pris pour l’application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauverger,
- les conclusions de Mme, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laumet, représentant les requérants, de Me représentant la commune de et de Me, représentant la SCI.
Considérant ce qui suit :
- Le 10 avril 2017, la SCI a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment à usage d’habitation collective de huit logements sur un terrain, cadastré section, situé au lieu-dit « La Contamine » sur le territoire de la commune . Ce permis de construire a été refusé par un arrêté du 5 juillet 2017 dont la notification est intervenue tardivement. Par un arrêté du 6 février 2018, le maire a abrogé l’arrêté du 5 juillet 2017 et a délivré à la SCI, le 6 février 2018, un certificat de permis de construire tacite. Par courrier du 20 janvier 2021, Mme et autres ont saisi le maire de d’une demande de retrait pour fraude du permis de construire tacite dont la SCI est bénéficiaire. Par décision du 1er mars 2021, le maire de la commune a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme et autres demandent l’annulation de cette décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
- En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
- La SCI, oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 janvier 2021, Mme et autres ont formé une demande de retrait pour fraude du permis de construire délivré à la SCI par le maire. Cette demande a été rejetée par une décision du 1er mars 2021 du maire de la commune de qui ne comportait pas les mentions des voies et délais de recours. Si la SCI fait valoir que la requête est tardive car elle n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 mai 2021, la commune de et la SCI n’établissent pas la date à laquelle cette décision aurait été notifiée aux requérants, malgré une mesure d’instruction effectuée en ce sens. Dans ces conditions, la requête de Mme et autres, enregistrée le 5 mai 2021, date à laquelle ils ont eu connaissance de la décision attaquée au plus tard, ne saurait être tardive et la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée.
- En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse issue du décret n° du 10 avril 2019 pris pour l’application de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /(…) ».
- La SCI oppose une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dès lors que les requérants n’ont pas notifié leur demande de retrait du permis de construire pour fraude au pétitionnaire et à la commune. Toutefois, l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précité qui impose, dans le seul droit de l’urbanisme, la notification d’un recours gracieux afin qu’il conserve le délai de recours contentieux n’a pas vocation à régir la demande adressée à l’autorité administrative afin qu’elle retire une décision dont il est soutenu qu’elle a été obtenue par fraude. Ainsi, la demande du 20 janvier 2021 présentée par Mme et autres auprès du maire de tendant au retrait pour fraude du permis de construite tacite délivré par un arrêté du 6 février 2018 à la SCI n’avait pas à lui être notifiée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit être écartée.
- En troisième lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. »
- La SCI oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’acte de donation partage, établi le 28 décembre 1995, et le relevé de propriété, établi par la direction générale des finances publiques en 2020, que Mme et autres sont propriétaires des parcelles cadastrées section, Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit être écartée.
- En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
- La SCI oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir dès lors qu’ils n’établissent pas être propriétaires des parcelles cadastrées section AB n°s 73, 74 et 75. Toutefois, ainsi qu’il a été mentionné au point 7, Mme et autres établissent qu’ils sont propriétaires des parcelles cadastrées section AB n°s 73, 74 et 75, et sont voisins immédiats du projet litigieux. Les requérants font état des difficultés d’accès à leurs parcelles par la servitude de passage située sur le terrain d’assiette du projet litigieux en raison de ce dernier. Dans ces conditions, ils ont intérêt à agir contre la décision refusant de retirer un permis de construire qui aurait été obtenu par fraude et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, la décision de non-opposition ou le permis ne peuvent être retiré que sur demande explicite de leur bénéficiaire (…) ».
- Si, ainsi que le prévoit désormais l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux. En revanche, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
- Une telle fraude ne peut être constatée que s’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire s’est personnellement livré, à l’occasion de l’instruction de sa demande, à des manœuvres de nature à fausser l’appréciation de l’administration qui était saisie d’une demande de permis de construire, en application de la réglementation en vigueur.
- Aux termes de l’article 12.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme : « 2 Dispositions particulières à l’ensemble de la zone UH concernant le stationnement des véhicules automobiles : / a. Pour les constructions à usage d’habitation : / (…) / A l’exception du secteur UH1c, dans le cas d’une opération de 4 logements et plus ou d’un lotissement de 4 lots et plus, il est demandé 1 place visiteur extérieure par tranche de 4 logements. / Toute tranche commencée comptera pour une place. »
- Mme et autres soutiennent que la décision par laquelle le maire de a refusé de retirer le permis de construire délivré à la SCI est illégale car ce dernier est entaché de fraude dans le but d’échapper à l’application des dispositions de l’article 12 UH du règlement du plan local d’urbanisme. Ils expliquent que le projet autorisé par le permis de construire porte sur huit logements et doit donc disposer de deux places visiteurs situées à l’extérieur alors que le dossier de permis de construire a prévu ces deux places de stationnement à l’endroit de la servitude de passage dont ils bénéficient pour accéder leurs parcelles cadastrées section. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants, propriétaires des parcelles cadastrées section, anciennement n°, disposent d’une servitude de passage sur la parcelle d’assiette du projet, n°, anciennement cadastrée n° qui a été divisée en deux parcelles, n°s et, pour accéder à leur propriété en vertu d’un acte de donation partage du 28 décembre 1995. Il apparaît que, sur le plan de masse, la SCI a fait figurer les deux places de stationnement nécessaires à l’obtention du permis en litige sur l’emprise de la servitude. Le service instructeur, qui ne pouvait connaître l’existence de cette servitude, a été induit en erreur par cette manœuvre dans son examen du respect des dispositions de l’article 12.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme. Alors même que l’autorisation d’urbanisme est délivrée sous réserve des droits des tiers, la configuration des lieux et l’enclavement des requérants permettent de tenir pour acquis que cette manœuvre a été décisive dans la décision d’accorder le permis en litige. Dans ces conditions, la décision rejetant la demande de retrait pour fraude de ce permis de construire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et le moyen doit être accueilli.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la remise du rapport d’expertise ordonné par une ordonnance du 10 décembre 2020 du président du tribunal judiciaire de Bonneville, que Mme et autres sont fondés à demander l’annulation de la décision du 1er mars 2021 par laquelle le maire a rejeté leur demande tendant au retrait du permis de construire délivré à la SCI en tant seulement que ce permis de construire autorise la création de deux places de stationnement pour les visiteurs à l’endroit de la servitude de passage. En revanche, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à fonder l’annulation de la décision du 1er mars 2021 du maire de retirer pour fraude le permis de construire délivré à la SCI.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
- Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune retire l’arrêté du 6 février 2018 délivrant un permis de construire à la SCI en tant seulement qu’il autorise la création de deux places de stationnement pour les visiteurs à l’endroit de la servitude de passage, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
- D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne présentent pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune et la SCI, et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune et la une somme de 750 euros chacune à verser aux requérants au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er mars 2021 par laquelle le maire de a rejeté la demande de Mme et autres tendant au retrait du permis de construire délivré à la SCI est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de de retirer l’arrêté du 6 février 2018 délivrant un permis de construire à la SCI en tant seulement qu’il autorise la création de deux places de stationnement pour les visiteurs à l’endroit de la servitude de passage, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La commune de versera une somme 750 euros aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La SCI versera une somme 750 euros aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la commune de présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions de SCI présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SCI et à la commune.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bonneville.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente, Mme Triolet, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
La rapporteure, La présidente,
P.BEAUVERGER D. JOURDAN
La greffière,
C.JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.