50 TA Grenoble Jugement 280421 M. n+é-¦ 1807514

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE

s 1807514 et 1901155

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M.

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Mme Céline Letellier Rapporteur

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Mme Frédérique Permingeat Rapporteur public ___________

Audience du 30 mars 2021 Décision du 27 avril 2021 ___________

36-05-01 C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Grenoble (6ème chambre)

 

Vu la procédure suivante :

  1. – Par une requête enregistrée sous le n° 1807514, le 27 novembre 2018 et un mémoire complémentaire du 31 août 2020, M. , représenté par Me Laumet, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a changé́ son affectation, à effet du 12 novembre 2018 ;

2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Savoie de le réintégrer dans ses précédentes fonctions de directeur du développement artistique et culturel ;

3°) de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

  1. soutient que :

– les conclusions en annulation sont recevables, la décision attaquée s’analysant comme une décision qui lui fait grief eu égard à la perte de responsabilités que le changement d’affectation entraîne et à l’absence de toute perspective dans ses nouvelles fonctions ;

– la décision est entachée de l’incompétence de son signataire ;

– elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire, en méconnaissance des dispositions de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 ;

– cette formalité est substantielle et l’a privé d’une garantie (CAA Bordeaux, 8 juin 2015, n° 14BX00952) ;

– il n’a pas eu communication de son dossier, formalité pourtant prescrite par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, dans un délai suffisamment long avant la prise de la décision ; en tout

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état de cause, son dossier ne comportait pas les pièces de l’enquête administrative sur laquelle l’administration s’est fondée pour modifier son affectation ;

– il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée sans que les éléments sur lesquels s’appuie l’administration figurent à son dossier ; les faits de harcèlement moral qui lui sont imputés ne sont pas établis ; ses évaluations en tant que directeur ont toujours été satisfaisantes et aucune remontrance ne lui a jamais été faite sur ce point alors qu’il occupait ce poste depuis une vingtaine d’années ; ce contexte a défavorablement pesé sur son état de santé ;

– la décision est entachée d’une rétroactivité illégale ;

– en réponse au mémoire en défense, il n’a jamais donné son accord à un changement d’affectation ;

– à terme, la décision litigieuse aura des conséquences pécuniaires puisque son précédent régime indemnitaire ne pourra être maintenu ;

– la décision litigieuse n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;

– il n’a pas été mis en mesure d’organiser sa défense dès lors que l’intégralité des pièces de l’enquête administrative ne lui a pas été communiquée, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du respect du contradictoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2020, le département de la Savoie, représenté par la société, conclut au rejet de la requête de M et demande qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département de la Savoie fait valoir que :
– le changement d’affectation répond à l’intérêt du service ; le mode de management de

l’intéressé n’était pas adapté, ce qu’ont fait apparaître les alertes du médecin de prévention et l’enquête administrative qui a été diligentée par la suite ;

– la décision attaquée ne porte pas d’atteinte aux prérogatives qu’il tient de son statut ; il est affecté sur un emploi conforme à son grade ;

– la circonstance qu’il perd des responsabilités n’est pas, à elle seule, une cause d’irrégularité ;

– la décision attaquée n’est pas une sanction déguisée mais répond à l’intérêt du service tendant à rétablir un climat de travail serein dans la direction qui lui était confiée ; aucune faute ne lui est reprochée ;

– l’auteur de la décision a agi sur une délégation opposable ;
– il a pu consulter son dossier complet ;
– la décision attaquée n’est entachée d’aucune rétroactivité illégale ; les conditions de

notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.

Par lettre adressée le 13 juillet 2020, les parties ont été informées de ce que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 15 septembre 2020, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 7 octobre 2020.

  1. – Par une requête enregistrée sous le n° 1901155, le 21 février 2019 et un mémoire complémentaire du 29 novembre 2020, M. , représenté par Me Laumet, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures ;

1°) d’annuler la décision du 13 février 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a changé́ son affectation, à effet du 1er février 2019 ;

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2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Savoie de le réintégrer dans ses précédentes fonctions de directeur de développement artistique et culturel, à compter du 9 novembre 2018, et de reconstituer sa carrière ;

3°) de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

  1. soutient que :

– les conclusions en annulation sont recevables, la décision attaquée s’analysant comme une décision qui lui fait grief eu égard à la perte de responsabilités que le changement d’affectation entraîne, ainsi qu’une baisse de rémunération et d’avantages ;

– la décision est entachée de l’incompétence de son signataire ;

– il n’a pas eu communication de son dossier de manière exhaustive, formalité pourtant prescrite par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, son dossier ne comportant pas les pièces de l’enquête administrative sur laquelle l’administration s’est fondée pour modifier son affectation ; la liste des personnes auditionnées n’est pas exhaustive et n’est pas sincère ;

– il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée, alors qu’il était en congé de maladie, sans que les éléments sur lesquels s’appuie l’administration figurent à son dossier ; les faits de harcèlement moral qui lui sont imputés ne sont pas établis ; ses évaluations en tant que directeur ont toujours été satisfaisantes et aucune remontrance ne lui a jamais été faite sur ce point alors qu’il occupait ce poste depuis une vingtaine d’années ; plusieurs actions positives sont à mettre à son crédit et l’administration, en l’évinçant, n’en a pas tenu compte ;

– les témoignages produits en défense, anonymes, sont sans nuance et excessifs et ne peuvent être pris en compte, sauf à méconnaître les droits de la défense et le principe de loyauté ;

– ce contexte a défavorablement pesé sur son état de santé ;
– la décision, qui constitue une sanction, est entachée d’un défaut de motivation ;
– la décision est entachée d’une rétroactivité illégale ;
– en réponse au mémoire en défense, il n’a jamais donné son accord à un changement

d’affectation ;
– la décision litigieuse a des conséquences pécuniaires puisque son précédent régime

indemnitaire n’est pas maintenu ;
– la décision litigieuse n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
– il n’a pas été mis en mesure d’organiser sa défense dès lors que l’intégralité des pièces

de l’enquête administrative ne lui ont pas été communiquées, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du respect du contradictoire.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 septembre 2020 et le 4 janvier 2021, le département de la Savoie, représenté par la société, conclut au rejet de la requête de M. et demande qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département de la Savoie fait valoir que :
– le changement d’affectation répond à l’intérêt du service ; le mode de management de l’intéressé n’était pas adapté, ce qu’ont fait apparaître les alertes du médecin de prévention et l’enquête administrative qui a été diligentée par la suite ; les nombreux témoignages recueillis mettent en évidence les relations professionnelles difficiles qu’il entretenait avec les agents ;

– la décision attaquée ne porte pas d’atteinte aux prérogatives qu’il tient de son statut ; il est affecté sur un emploi conforme à son grade ;

– la circonstance qu’il perd des responsabilités n’est pas, à elle seule, une cause d’irrégularité ;

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– la décision attaquée n’est pas une sanction déguisée mais répond à l’intérêt du service tendant à rétablir un climat de travail serein dans la direction qui lui était confiée ; aucune faute ne lui est reprochée ;

– le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant, la décision n’étant pas constitutive d’une sanction administrative ;

– l’auteur de la décision a agi sur une délégation opposable ;
– il a pu consulter son dossier complet, à deux reprises ;
– la commission administrative paritaire a été consultée et a émis un avis favorable ;
– la décision attaquée n’est entachée d’aucune rétroactivité illégale ; la rétroactivité de la

décision, qui ne porte que sur 13 jours, se justifie par la nécessité de régulariser la situation de l’intéressé ;

Par lettre adressée le 21 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 30 novembre 2020, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 2 février 2021.

Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi du 22 avril 1905 ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; – le décret n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2021 :
– le rapport de Mme Letellier,
– les conclusions de Mme Permingeat,
– les observations de Me Laumet, pour M. , lui-même présent, – et les observations de Me Auger, pour le département de la Savoie.

Considérant ce qui suit :

  1. M. a été recruté par le département de la Savoie en 2001, en qualité d’agent contractuel, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée. En 2014, il a été nommé directeur du développement artistique et culturel. Par arrêté du 3 février 2015, il a été titularisé dans le grade des attachés territoriaux et a été maintenu dans ses fonctions de direction. Par décision du 9 novembre 2018, il a été affecté sur un poste de chargé de mission à compter du 12 novembre 2018. Dans l’instance n° 1807514, M. demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à l’autorité territoriale de le réintégrer sur ses anciennes fonctions de directeur du développement artistique et culturel. Par ordonnance du juge des référés du 17 décembre 2018, l’exécution de la décision du 9 novembre 2018 a été suspendue. Par décision du 13 février 2019, l’autorité territoriale a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service sur le même poste de chargé de mission à compter du 1er février 2019. Dans

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l’instance n° 1901155, M. en demande l’annulation et présente les mêmes conclusions aux fins d’injonction que dans l’instance n° 1807514.

Sur la jonction :

  1. Les requêtes n° 1807514 et n° 1901155 ayant pour objet la situation du même agent titulaire et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre et de statuer en un même jugement.

Sur les conclusions en annulation de la décision du 9 novembre 2018 :

  1. Aux termes de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction en vigueur : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires (…) ».
  2. Il ressort des pièces du dossier que M. était affecté sur le poste de directeur du développement artistique et culturel, lui conférant la responsabilité de l’encadrement d’une quinzaine de personnes et d’un budget d’environ 3,6 millions. A compter du 12 novembre 2018, M. a été affecté aux fonctions de chargé de mission portant sur l’étude : « Comment renforcer l’attractivité territoriale des territoires de Savoie Mont-Blanc via une offre culturelle diversifiée et de qualité ? », d’une durée estimée à trois mois. La nouvelle affectation, à caractère provisoire, ne comporte aucune responsabilité d’encadrement et aucun pouvoir décisionnel, ce qui suffit pour retenir qu’elle a entraîné une modification de la situation administrative de M. , rendant nécessaire la consultation de la commission administrative paritaire sur la mesure au sens des dispositions précitées.
  3. Le département de la Savoie ne conteste pas ne pas avoir soumis préalablement la décision du 9 novembre 2018 à l’avis de la commission administrative paritaire, la consultation n’ayant eu lieu que le 25 janvier 2019.
  4. En ce que la consultation de la commission, a fortiori lorsque l’affectation est prononcée d’office, a pour objet d’obliger l’administration à justifier son choix devant les membres de l’instance collégiale, l’irrégularité qui a consisté́, de la part de l’autorité investie du pouvoir de nomination, à s’en dispenser, a privé M. d’une garantie et a vicié la décision d’affectation. Par suite, M. est fondé à soutenir que la décision l’affectant aux fonctions de chargé de mission à compter du 12 novembre 2018 a été prise au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions en annulation de la décision du 13 février 2019 :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. ».
  2. Par arrêté du 11 février 2019, le président du conseil départemental de la Savoie a confié à M. et, en cas d’absence, à M. , directeur des ressources humaines, délégation pour signer les actes relevant de la direction des ressources

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humaines et notamment les « arrêtés et décisions individuels du personnel titulaire et non- titulaire, à l’exception de ceux concernant les directeurs et directeurs généraux ». Cet arrêté exclut toute délégation de signature concernant les actes individuels relatifs aux emplois de direction du département. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée prononce le changement d’affectation du titulaire d’un emploi de directeur. Par suite, seul le président du conseil départemental de la Savoie pouvait prononcer le changement d’affectation de M. qui occupait un emploi de directeur. Dès lors, l’intéressé est fondé à soutenir que le signataire de la décision attaquée n’a pas agi compétemment et à en demander l’annulation pour ce motif, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions en injonction :

  1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
  2. En deuxième lieu, l’annulation d’une décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé, à la date de sa mutation, dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière.
  3. Pour le passé, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de la Savoie de réintégrer juridiquement M. dans son ancien poste de directeur du développement artistique et culturel à compter du 12 novembre 2018 et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En l’absence de service fait, sa demande de réintégration dans ses droits pécuniaires inhérents au poste qu’il occupait avant l’adoption des arrêtés de mutation attaqués ne peut être accueillie.
  4. Pour l’avenir, il ne résulte pas de l’instruction que le poste de directeur du développement artistique et culturel occupé par M. doive être regardé comme unique. En conséquence et eu égard à ses motifs, le présent jugement implique la réintégration de M. dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction ou dans un emploi équivalent. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens au président du conseil départemental de la Savoie et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

  1. Dans les circonstances de l’espèce, le département de la Savoie versera la somme de 1 500 euros à M. sur ce fondement. Les conclusions présentées par le département de la Savoie, partie perdante, sont rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 9 novembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a affecté M. sur un poste de chargé de mission, à effet du 12 novembre 2018, est annulée.

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Article 2 : La décision du 13 février 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a affecté M. sur un poste de chargé de mission est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l’autorité territoriale, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de réintégrer juridiquement M. dans son ancien emploi à compter du 12 novembre 2018, puis, pour l’avenir, de réintégrer M. dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction ou dans un emploi équivalent, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 4 : Le département de la Savoie versera la somme de 1 500 euros à M. sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et au département de la Savoie.

Délibéré après l’audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :

  1. Vial-Pailler, président,
    Mme Letellier, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2021.

Le rapporteur,

C.LETELLIER

Le président,

C.VIAL-PAILLER

Le greffier,

G.MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.